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2305241 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2305241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for his residence permit renewal application, arguing the lack of a receipt compromised his freedom to work due to employment suspensions. The court dismissed the request because the applicant's initial residence permit expired on June 22, 2022, and although he received at least one receipt, his renewal application was deemed to have resulted in an implicit rejection four months later, by April 22, 2023, meaning the prefect's failure to issue a new receipt after this date did not constitute a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty, as the purpose of the receipt (regular stay during instruction) had effectively ceased.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Receipt: The court dismissed the request because the applicant's initial residence permit expired on June 22, 2022, and although he received at least one receipt, his renewal application was deemed to have resulted in an implicit rejection four months later, by April 22, 2023, meaning the prefect's failure to issue a new receipt after this date did not constitute a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty, as the purpose of the receipt (regular stay during instruction) had effectively ceased.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisations de travail octroi du visa changement de domicile

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the conditions for a summary relief order were not met.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the conditions for a summary relief order were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;

- son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs suspensions en l'absence de récépissé de cette demande ;

- il est ainsi porté atteinte à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 juin 1989, déclare être en France au cours de l'année 2016. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2022, et dont il a demandé le renouvellement. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-15-1 du même code, relatifs aux documents provisoire délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande déposée par M. A tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, il résulte de l'instruction, et en particulier de la lettre de son employeur du 30 janvier 2023, que l'intéressé a, dans un premier temps, été muni d'un récépissé valable jusqu'au 22 décembre 2022, la date de délivrance de ce récépissé n'étant cependant pas précisée, et que, d'ailleurs, le dernier récépissé remis à M. A a été édité le 13 février 2023, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet au plus tard le 22 décembre 2022 et admis en conséquence l'intéressé à souscrire sa demande de renouvellement. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier estimé complet, soit au plus tard le 22 avril 2023.

5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet au plus tard le 22 avril 2023, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à l'intéressé son récépissé à compter de cette date.

6. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 19 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,