Litigant Withdraws Main Claim; Court Awards Reduced Legal Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent order compelling the academic director to assign her to a school immediately, asserting a grave and illegal violation of the right to instruction, but subsequently formally withdrew the main injunctive relief sought during the hearing. Consequently, the court accepted the withdrawal of the primary demands and, considering the circumstances, ordered the State to pay a reduced sum of 700 euros to the litigant's counsel for legal costs under the provisions governing legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Withdraws Main Claim; Court Awards Reduced Legal Costs: Consequently, the court accepted the withdrawal of the primary demands and, considering the circumstances, ordered the State to pay a reduced sum of 700 euros to the litigant's counsel for legal costs under the provisions governing legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the operative part (Article 2) to determine the amount of costs awarded to the opposing party's lawyer benefiting from legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Harris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et sa capacité à agir doit être admise dès lors qu'elle dispose d'un discernement suffisant ;
- l'urgence est caractérisée car elle n'est toujours pas scolarisée alors qu'elle a passé les tests de positionnement CASNAV en mai 2023 ;
- l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs, protégé notamment par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- le défaut d'affectation scolaire méconnaît également les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante est affectée en surnombre au collège Vieux Port pour terminer les deux dernières semaines de l'année scolaire en cours et qu'elle sera affectée à la rentrée prochaine sur des dispositifs en lycée professionnel UPE2A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 à 9 heures 00, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Hogedez a lu son rapport et entendu les observations de Me Harris, pour Mme A, qui déclare se désister de ses seules conclusions principales.
Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Le désistement de Mme A, de ses conclusions à fin d'injonction, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 700 euros à Me Harris, avocate de Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'État versera une somme de 700 euros à Me Harris, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le versement de cette somme emportera renonciation de l'intéressée à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Sophia Harris.
Fait à Marseille, le 13 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,