Petitioner Seeks Expungement of Defamatory Medical Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order declaring a prevention doctor's report from January 13, 2023, concerning a claim for service-related illness as defamatory and ordering it not be used in the claim's examination, but the administrative court dismissed the request via an order because it lacked any conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any other matter falling within the jurisdiction of the administrative judge, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Seeks Expungement of Defamatory Medical Report: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En outre, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in Article 1 of the dispositive.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications, which justifies the rejection of the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal de reconnaître le caractère diffamatoire du compte-rendu de visite pour demande de reconnaissance d'imputabilité au service établi le 13 janvier 2023 par le médecin de prévention et d'ordonner qu'il ne soit pas utilisé dans l'examen de sa demande d'imputabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En outre, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Si M. Delahaye, secrétaire administratif de l'éducation nationale, se plaint du contenu du compte-rendu de visite établi le 13 janvier 2023 par le médecin de prévention dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, sa requête ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 28 juin 2023
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,