Legislator Jurisprudence & Législation
2305233 Généré par l'IA

Association's Challenge to Building Permit Dismissed for Lack of Direct Legal Interest

Numéro de cause 2305233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association, whose stated purpose is to ensure proper urban development and protect quality of life within numerous municipalities in a specific region, sought the annulment of a building permit granted for an ophthalmology clinic, along with ancillary requests, including suspension of the permit execution pending an ecological derogation. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that while the association's scope covered the commune where the project was located, the specific permit challenged was narrowly focused on a single construction project and did not sufficiently demonstrate a direct, legally recognized interest enabling the association to challenge the decision, leading to the dismissal of the case and an order for the association to pay a portion of the opposing party's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 411-2 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.431-23 du code de l'urbanisme, article R.431-16 du code de l'urbanisme, article R 111-2 du code de l'urbanisme, article L.600-5-1 du code de l'urbanisme; Association's Challenge to Building Permit Dismissed for Lack of Direct Legal Interest: The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that while the association's scope covered the commune where the project was located, the specific permit challenged was narrowly focused on a single construction project and did not sufficiently demonstrate a direct, legally recognized interest enabling the association to challenge the decision, leading to the dismissal of the case and an order for the association to pay a portion of the opposing party's legal costs.

Mots-clés

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permis de construire développement urbain association intérêt juridiquement protégé décisions d’associations d’entreprises association de locataires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de l'ADILEE est rejetée.

This order rejects the appeal, which is the core dispositive action, although the basis for rejection (inadmissibility) is derived from prior considerations, the rejection itself is the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the appellant (ADILEE) to pay a sum of 1500 euros to the municipality of Yutz for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2023, 23 novembre 2023 et 24 avril 2024, l'Association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ADILEE ci-après), représentée par Me Bécue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Yutz a délivré un permis de construire à la SCI ALDA portant sur la réalisation d'un cabinet d'ophtalmologie et la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) en cas de mise en œuvre des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme, et d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement du permis, de suspendre l'exécution de la totalité de celui-ci dans l'attente de l'obtention d'une dérogation " espèces protégées " sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement;

3°) de mettre à la charge de la commune de Yutz et de la SCI ALDA une somme portée à 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions correspondantes des défendeurs.

Elle soutient que :

- la requête est recevable et notamment qu'elle justifie de son intérêt donnant qualité pour agir au regard de ses statuts et de son objet social rapproché du projet en cause visé par la décision attaquée;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet s'agissant des documents de la zone d'aménagement concerté au regard de l'article R.431-23 du code de l'urbanisme notamment ;

- le dossier de demande de permis de construire aurait dû comprendre une étude d'impact actualisée compte-tenu de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme dans le cadre de la procédure de la ZAC Espace Meilbourg ou une décision de dispense ainsi qu'une dérogation " espèce protégée " ;

- le projet est illégal par voie d'exception d'illégalité de la délibération modifiant la zone d'aménagement concerté et du classement en zone AU ;

- la modification de la zone d'aménagement concerté e elle-même été illégalement mise en œuvre ;

- le projet méconnaît le plan local d'urbanisme et l'orientation d'aménagement et de programmation qui l'affecte ;

- le projet n'est pas compatible avec la vocation de la zone telle que prévue par le SCOTAT, le règlement et l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme doit être écarté en tant qu'il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ;

- le projet ne comporte aucune mesure de type " ERC ".

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Yutz, représentée par la SELARL Cossalter De Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'association ne justifie pas suffisamment de son intérêt donnant qualité pour agir, de la qualité de son représentant pour agir et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de ses statuts, l'ADILEE a pour but " De préserver et améliorer le cadre de vie des citoyens en veillant au bon développement et renouvellement des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom en s'intéressant aux aspects environnementaux (respect de la biodiversité, préservation et renforcement des corridors écologiques, traitement adéquat des eaux usées, préservation des terres agricoles, zones vertes et forestières, pollution de l'air) ; à l'infrastructure ( veiller à ce que l'infrastructure routière existante ou nouvellement créée soit en adéquation avec les constructions existantes ou nouvelles, la mise en œuvre d'infrastructures favorisant la mobilité douce comme les pistes cyclables, la mise en œuvre d'infrastructures liées au loisirs) ; aux aspects commerciaux (notamment préservation et renforcement des services et commerces de proximité) ; aux aspects paysagers (notamment veiller à la bonne insertion d'un projet public ou privé dans son contexte urbain) ;

à la qualité de vie (veiller à la sécurité des habitants, protection contre les nuisances sonores) aux aspects économiques (adéquation entre les projets et la capacité financière de la ville, préserver et renforcer les recettes fiscales permettant le bon fonctionnement de la ville, préservation de la valeur économique des immeubles existants) ; aux aspects urbanistiques (veiller à ce que le règlement du PLU soit suffisamment précis afin de faciliter son application, veiller à ce que le règlement du PLU tienne compte des différents types d'architecture existantes ou à venir, adéquation entre le zonage du PLU avec l'histoire de la ville et aux constructions existantes, préservation du patrimoine, veiller à ce que les villes restent des entités vivantes avec un PLU favorisant le renouvellement urbain) ;

à la cohérence du PLU avec les objectifs fixés à l'échelle de la ville, de l'agglomération, du département, de la région et du pays ; De s'opposer aux projets privés ou publics des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom qui ne satisfont pas aux règles urbanistiques en vigueur énoncés dans les PLUs. Il est à noter que l'instructeur en charge de l'instruction d'un permis de construire peut commettre intentionnellement ou non une ou plusieurs erreurs lors de l'instruction d'un dossier, dès lors l'association pourra contrôler la bonne application du règlement PLU pour certaines constructions ;

De s'opposer aux projets privés ou publics des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom qui malgré le fait qu'ils satisfont aux règles urbanistiques en vigueur énoncés dans les PLUs porteraient atteinte au cadre de vie des riverains, présenteraient des risques pour santé des riverains, porteraient atteinte à la valeur de l'immobilier des riverains, dégraderait le paysage ; De réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants, politiques et administratifs des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom.

Cela passe entre autre par la lutte contre la corruption, le favoritisme, les passes droits, les conflits d'intérêts, les discriminations qui peuvent exister dans le cadre de projets immobiliers. L'association sera particulièrement vigilante à ce qu'une stricte équité soit observée dans le cadre de l'interprétation des règlements des PLUs. L'association sera particulièrement vigilante concernant la vente par rapport à la valeur de marché et aux motifs retenus par la ville dans leur choix des acquéreurs. L'association sera également vigilante concernant l'octroi des marchés publics et appel d'offres ou à candidature ;

De conseiller les acteurs publics des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom concernant les projets de développement et renouvellement des villes ainsi que concernant l'élaboration des PLUs ; De conseiller les acteurs privés des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom concernant les projets immobiliers qu'ils souhaitent mettre en œuvre ".

3. Eu égard à son champ d'intervention géographique portant sur toutes les communes de Moselle et de nature départemental et à l'objet de la décision attaquée qui se borne à délivrer un permis de construire portant sur un cabinet d'ophtalmologie sur un terrain situé à Yutz et sans portée particulière, quand bien même ce terrain se situerait dans une zone d'aménagement concerté, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme étant irrecevable.

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ADILEE une somme de 1500 euros à verser à la commune de Yutz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de l'ADILEE est rejetée.

Article 2 : L'ADILEE versera une somme de 1500 euros à la commune de Yutz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient, à la commune de Yutz et à la SCI ALDA.

Fait à Strasbourg, le 4 juin 2024.

Le vice-président,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2305233