Legislator Jurisprudence & Législation
2305233 Généré par l'IA

Malian National v. Administrative Authority (Provisional Housing)

Numéro de cause 2305233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, a Malian national with her spouse and four young children, including an infant, requested urgent provisional legal aid and an order compelling the administrative authority to provide immediate housing, arguing that the lack of shelter constituted a grave and manifestly illegal breach of her right of asylum due to extreme vulnerability. The court provisionally granted legal aid but rejected the primary request for immediate housing, reasoning that although asylum seekers are entitled to decent material conditions including housing, the claimant failed to establish a situation of extreme urgency involving immediate, grave consequences, especially considering her prior definitive rejection of asylum and the strain on emergency accommodation resources, thus precluding the use of the summary power to compel administrative action under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Malian National v. Administrative Authority (Provisional Housing): The court provisionally granted legal aid but rejected the primary request for immediate housing, reasoning that although asylum seekers are entitled to decent material conditions including housing, the claimant failed to establish a situation of extreme urgency involving immediate, grave consequences, especially considering her prior definitive rejection of asylum and the strain on emergency accommodation resources, thus precluding the use of the summary power to compel administrative action under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit au logement droit d'asile autorité administrative droit acquis droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid in the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main ground for the verdict, as the related request (injunction for housing) was rejected based on the conditions set out in this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the reimbursement of legal fees, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, regarding the costs related to the dispute, although the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Almairac demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer ainsi qu'à sa famille un hébergement, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200€ par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 €, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à verser directement à Me Almairac ;

La requérante soutient que :

- la demande d'asile de sa fille est en cours d'instruction ; elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité avec ses enfants, dont la plus jeune a moins de deux mois et dont l'état de santé justifie de bénéficier d'un logement chauffé ;

- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête :

Il soutient :

- que l'urgence n'est pas établie ; que la requérante et son époux ont vu leur demande d'asile rejetée définitivement par la CNDA le 28 avril 2022 ;

- qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 :

- le rapport de M. Soli, juge des référés ;

- les observations de Me Almairac, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête susvisée, Mme C B, ressortissante malienne demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l'atteinte grave et manifestement illégale qu'auraient portée le préfet des Alpes-Maritimes et l'OFII à son droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence. Elle soutient qu'avec sa famille, à savoir son époux et ses quatre enfants nés entre 2017 et 2023, elle se trouve en situation d'extrême précarité et sans solution de logement. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au directeur de l'OFII ou au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer ainsi qu'à sa famille un hébergement, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () " ; Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause.

5. Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. En vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile. Ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale.

6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il doit notamment déterminer, dans l'éventualité où, du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.

7. Il ressort de l'instruction que si la requérante soutient qu'elle et sa famille sont dans une situation de grande vulnérabilité, elle n'établit pas par les pièces produites que sa situation relèverait d'une extrême urgence, c'est-à-dire que la carence de l'administration à la supposer établie l'exposerait à des conséquences immédiates d'une extrême gravité. Dans ces conditions et eu égard à la situation de tension du dispositif d'hébergement d'urgence, au fait que la requérante et son époux ont vu leur demande d'asile définitivement rejetée par la CNDA par jugement du 28 avril 2022, celle-ci ne peut être regardée ni comme faisant état d'une circonstance exceptionnelle satisfaisant aux conditions d'urgence de l'article L.521-2 ni, au surplus, comme pouvant se prévaloir d'une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont elle se prévaut.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Almairac, au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice

Fait à Nice, le 25 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit

commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,