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2305231 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Extension of Temporary Residency Permit to Complete Employment Contract

Numéro de cause 2305231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to extend the validity of their temporary residency permit, which was set to expire before the completion of their employment contract in March 2024, arguing the existing expiration date prevented the execution of their work agreement. The court reasoned that since the request did not challenge the administrative decision to limit the permit's validity nor allege a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, the claim fell under the jurisdiction of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, which prevents the judge from obstructing an administrative decision unless to prevent grave peril; the inability to complete a work contract did not constitute such a peril, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Extension of Temporary Residency Permit to Complete Employment Contract: The court reasoned that since the request did not challenge the administrative decision to limit the permit's validity nor allege a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, the claim fell under the jurisdiction of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, which prevents the judge from obstructing an administrative decision unless to prevent grave peril; the inability to complete a work contract did not constitute such a peril, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

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autorisations de travail contrat de travail demande tardive de prolongation autorisation de séjour échue violation des charges d'autorisation visa de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive act of rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the rejection of the request by the judge based on his findings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was identified as the legal basis for the applicant's request, leading to the court's decision regarding the scope of the judge's power in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, M. D C demande au juge des référés la prolongation de la durée de validité de son titre de séjour afin de lui permettre d'exécuter son contrat de travail jusqu'à son terme, au mois de mars 2024.

M. A soutient qu'à la suite du dépôt d'une demande d'autorisation de travail par son employeur et d'une demande de changement de statut, il a obtenu un titre de séjour le 5 décembre 2023 ; toutefois, la validité de ce titre de séjour expire le 10 janvier 2024, ce qui ne couvre pas la durée de son contrat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Les pouvoirs du juge des référés statuant en urgence sont définis par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 précités du code de justice administrative. Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de chacun de ces articles sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Lorsque, comme en l'espèce, le demandeur n'a pas précisé quel article il entend invoquer, il appartient au juge des référés de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose.

3. M. A demande la prolongation, jusqu'au mois de mars 2024, de la durée de validité de la carte de séjour temporaire séjour qui lui a été délivrée par la préfète du Loiret. D'une part, M. A n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation de la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée, en tant que la validité de ce titre de séjour est limitée au 10 janvier 2024, ou d'une décision refusant d'en prolonger la validité. D'autre part, M. A n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale. Par suite, sa requête doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En l'espèce, le juge des référés ne pourrait faire droit à la demande qui lui est soumise sans faire obstacle à la décision prise par la préfète du Loiret, qui a entendu limiter au 10 janvier 2024 la validité de la carte de séjour temporaire qu'elle a accordée à M. A. La seule circonstance, invoquée par le requérant, que cette durée de validité ne lui permettra pas d'exécuter jusqu'à son terme le contrat de travail dont il bénéficie ne caractérise manifestement pas une situation de péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Orléans, le 11 janvier 2024.

Le juge des référés,

Frédéric B

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.