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2305231 Généré par l'IA

Applicant v. National Office for Integration and Immigration (OFII) - Refusal of Provisional Measures for Housing and Reception Due to Late Asylum Application

Numéro de cause 2305231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the National Office for Integration and Immigration (OFII) to provide material reception conditions and housing, alleging a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights due to homelessness, lack of resources, and health issues, following the OFII's refusal based on late asylum application filing (over 90 days after entry). The court dismissed the request for provisional legal aid and rejected the main relief, reasoning that the applicant, who had delayed filing asylum for over six months after a prior entry and transfer, failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2, as his current situation, while precarious, was not shown to rise to the level of a grave and manifestly illegal violation necessitating immediate intervention by the emergency judge, especially since he was receiving support from emergency services; consequently, the claims for costs were also denied as the OFII was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. National Office for Integration and Immigration (OFII) - Refusal of Provisional Measures for Housing and Reception Due to Late Asylum Application: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the National Office for Integration and Immigration (OFII) to provide material reception conditions and housing, alleging a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights due to homelessness, lack of resources, and health issues, following the OFII's refusal based on late asylum application filing (over 90 days after entry). The court dismissed the request for provisional legal aid and rejected the main relief, reasoning that the applicant, who had delayed filing asylum for over six months after a prior entry and transfer, failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2, as his current situation, while precarious, was not shown to rise to the level of a grave and manifestly illegal violation necessitating immediate intervention by the emergency judge, especially since he was receiving support from emergency services; consequently, the claims for costs were also denied as the OFII was not the losing party.

Mots-clés

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demande d'asile tardive assistance judiciaire provisoire entrée illégale droit au logement frais de logement production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the request for provisional legal aid.

Article 2

This order rejects the remainder of the applicant's claims (which included claims based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice).

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the explicit decision in Article 1 not to grant provisional legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that led to the rejection of the main claims in Article 2.

Articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that led to the rejection of the cost claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. A représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et d'indiquer un lieu d'hébergement à compter du

25 juillet 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1500 euros HT à verser à son conseil, Me Thalinger, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence de l'article L.521-2 du code de justice administrative est satisfaite eu égard aux incidences graves et immédiates sur sa situation alors qu'il est dépourvu de toute ressource et de lieu d'hébergement, les services du 115 lui ayant annoncé la nécessité de quitter son lieu d'hébergement d'urgence le 25 juillet 2023 et qu'il souffre de pathologie d'ordre cardiaque et psychiatrique.

- en lui refusant les conditions matérielles d'accueil, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, protégée par le droit constitutionnel et conventionnel d'asile, la décision étant entachée d'erreur de droit au regard de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la décision n'est entachée d'aucune illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- la Constitution ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence du greffier d'audience,

le 24 juillet 2023, M. Richard a lu son rapport et entendu les observations de Me Thalinger représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Deux notes en délibéré ont été produites pour M. A le 25 juillet 2023 à 8 heures 43 et à .13 heures 57

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre

M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.

5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.

6. M. A, ressortissant du Nigéria né le 22 février 1966, a sollicité l'asile en france le

13 juillet 2023 et le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

7. Il résulte de l'instruction que M. A est entré une première fois en France en décembre 2022 avant de faire l'objet d'une remise de la part des autorités allemandes et de solliciter l'asile en France le 13 juillet 2023. S'il fait état de la précarité de sa situation et indique qu'il n'est à nouveau entré en France que dans le cadre de la remise dont il a fait l'objet, il ne justifie pas, par ces seules circonstances, des raisons pour lesquelles il a attendu plus de six mois pour déposer une demande d'asile. Il résulte également de l'instruction que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, est régulièrement pris en charge par le 115, alors même que ce dernier service lui a indiqué qu'il allait devoir quitter son logement à compter du 25 juillet 2023 et il n'établit pas que le traitement qui lui est nécessaire impose qu'il soit hébergé de façon permanente, ni que la pathologie dont il souffre ou même son âge le place dans une situation de particulière vulnérabilité. L'Office français de l'immigration et de l'intégration indique sans être sérieusement contesté que M. A a donc pu subvenir à ses besoins pendant presque sept mois sans bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, M. A ne justifie pas du respect de la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative rappelée aux points 2 et 3, et il n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile à laquelle il appartiendrait au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Thalinger et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2023

Le juge des référés,

M. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.