Legislator Jurisprudence & Législation
2305230 Généré par l'IA

Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Under Article L. 521-2

Numéro de cause 2305230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to immediately issue a receipt for her residence permit renewal application, accompanied by a work authorization, arguing the delay constituted a serious and manifestly illegal violation of her freedom to work, as her current permit was expiring and her employer threatened to suspend her contract. The court rejected the request, finding that although the residence permit was expiring soon, the petitioner remained legally present, and the vague indication of future contract suspension did not meet the strict, immediate urgency threshold (48 hours) required for an Article L. 521-2 summary proceeding, suggesting the petitioner should pursue a remedy under Article L. 521-3 instead.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Under Article L. 521-2: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to immediately issue a receipt for her residence permit renewal application, accompanied by a work authorization, arguing the delay constituted a serious and manifestly illegal violation of her freedom to work, as her current permit was expiring and her employer threatened to suspend her contract. The court rejected the request, finding that although the residence permit was expiring soon, the petitioner remained legally present, and the vague indication of future contract suspension did not meet the strict, immediate urgency threshold (48 hours) required for an Article L. 521-2 summary proceeding, suggesting the petitioner should pursue a remedy under Article L. 521-3 instead.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation contrat de droit administratif autorisation de séjour autorisations de travail non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the appellant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited to justify the rejection of the request because the urgency condition under Art. L. 521-2 was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans l'hypothèse où il prétendrait avoir envoyé le document provisoire de séjour par voie postale ou l'enverrait en cours d'instance, de produire la copie dudit document dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l'autorisation de travailler correspondante ;

- cette carence porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation ;

- les relances qu'elle a adressées à l'administration sont restées sans réponse ;

- son employeur sera prochainement, faute pour elle de disposer d'un récépissé, contraint de suspendre son contrat de travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Par la présente requête, Mme B, ressortissante marocaine née le 22 septembre 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " par une demande réceptionnée le 25 août 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence de sa demande, la requérante indique que son titre de séjour expirera le 25 octobre 2023 et que son employeur l'a informée qu'il serait contraint, dans l'hypothèse où elle ne justifierait pas d'un récépissé avant cette date, de suspendre son contrat de travail. Toutefois, il est constant que, à la date de la requête et de la présente ordonnance et malgré l'expiration très prochaine du titre de séjour de Mme B, celle-ci est en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, si la requérante produit un courrier de son employeur indiquant que son contrat de travail sera suspendu, il ne mentionne cependant aucune date à laquelle une telle décision sera prise. Dans ces conditions, la situation invoquée par Mme B n'est pas en soi constitutive d'une urgence nécessitant une intervention du juge des référés dans le délai très bref de 48 heures.

5. Au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Della Monaca.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 24 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,