Legislator Jurisprudence & Législation
2305228 Généré par l'IA

Municipality Deliberation Annulment Timeliness Challenge

Numéro de cause 2305228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal council's deliberation from February 7, 2023, accepting a parcel exchange, alleging failure to properly inform residents as required by law. The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request by ordinance because the deliberation was published on February 9, 2023, making the petition filed on September 13, 2023, manifestly inadmissible due to exceeding the two-month deadline for appeal established under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, article R. 421-1 du même code; Municipality Deliberation Annulment Timeliness Challenge: The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request by ordinance because the deliberation was published on February 9, 2023, making the petition filed on September 13, 2023, manifestly inadmissible due to exceeding the two-month deadline for appeal established under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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règlement communal recours en annulation en droit de l'Union délai légal de procédure référendum demandé par l'autorité durée de l'expulsion judiciaire e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête est rejetée
This is the final order dismissing the claim.
article R. 421-1 du même code
This article establishes the time limit for filing a recourse, which was not respected, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête est rejetée.

This is the final order dismissing the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

article R. 421-1 du même code

This article establishes the time limit for filing a recourse, which was not respected, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la délibération du 7 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mosset a accepté l'échange de parcelles avec le GAEC du Mas de Lluganas.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues faute d'une information préalable des habitants de la commune ;

- les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales ont été également méconnues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. En admettant que les conclusions de la présente requête de M. A tendent à l'annulation de la délibération du 7 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mosset a accepté l'échange de parcelles avec le GAEC du Mas de Lluganas, il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été réceptionnée en préfecture et publiée en Mairie le 9 février 2023 alors qu'il n'est pas soutenu que cette publication ait été irrégulière. Par suite, la présente requête de M. A, enregistrée le 13 septembre 2023 au greffe du Tribunal, étant entachée d'une forclusion, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie sera adressée à la commune de Mosset.

Fait à Montpellier, le 13 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 septembre 2023

La greffière,

M-A. Barthélémy