Municipality Deliberation Annulment Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal council's deliberation from February 7, 2023, accepting a parcel exchange, alleging failure to properly inform residents as required by law. The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request by ordinance because the deliberation was published on February 9, 2023, making the petition filed on September 13, 2023, manifestly inadmissible due to exceeding the two-month deadline for appeal established under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, article R. 421-1 du même code; Municipality Deliberation Annulment Timeliness Challenge: The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request by ordinance because the deliberation was published on February 9, 2023, making the petition filed on September 13, 2023, manifestly inadmissible due to exceeding the two-month deadline for appeal established under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the claim.
This article authorizes the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the time limit for filing a recourse, which was not respected, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la délibération du 7 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mosset a accepté l'échange de parcelles avec le GAEC du Mas de Lluganas.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues faute d'une information préalable des habitants de la commune ;
- les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales ont été également méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. En admettant que les conclusions de la présente requête de M. A tendent à l'annulation de la délibération du 7 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mosset a accepté l'échange de parcelles avec le GAEC du Mas de Lluganas, il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été réceptionnée en préfecture et publiée en Mairie le 9 février 2023 alors qu'il n'est pas soutenu que cette publication ait été irrégulière. Par suite, la présente requête de M. A, enregistrée le 13 septembre 2023 au greffe du Tribunal, étant entachée d'une forclusion, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie sera adressée à la commune de Mosset.
Fait à Montpellier, le 13 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 septembre 2023
La greffière,
M-A. Barthélémy