Implied Refusal to Provide Examination Copies Followed by Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by a university to allow inspection of examination copies and requested an order to permit consultation or, failing that, the issuance of a diploma, but after the university responded by stating it had provided the copies, the court invited the litigant to expressly confirm the maintenance of her claims. Since the litigant failed to provide the required express confirmation within the one-month period stipulated under the relevant administrative justice code provision, the court ruled, pursuant to its authority, that she was deemed to have withdrawn her entire claim and formally recorded this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Refusal to Provide Examination Copies Followed by Procedural Withdrawal: Since the litigant failed to provide the required express confirmation within the one-month period stipulated under the relevant administrative justice code provision, the court ruled, pursuant to its authority, that she was deemed to have withdrawn her entire claim and formally recorded this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the judicial formation to record the withdrawal of the appeal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her claims and for deeming her to have withdrawn her claims due to non-response.
This article in the dispositive orders that the withdrawal of the appeal is recorded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande de consultation de ses copies d'examens ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de lui permettre de consulter ses copies d'examen, et en cas d'erreur d'enjoindre à la délivrance de son diplôme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. L'université fait valoir qu'elle a communiqué ses copies d'examen à la requérante.
Par un courrier du 19 février 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 19 février 2024, réceptionné le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 3 avril 2024,
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.