Legislator Jurisprudence & Législation
2305227 Généré par l'IA

Rejection of Indemnity Claim Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2305227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial action to compel the academic administration to pay outstanding indemnities following the expiration of a contract on June 30, 2023, but the submitted request failed to articulate any specific claims for annulment or compensation as required by procedural rules. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request lacking the necessary statement of means or formal conclusions is manifestly inadmissible, leading to its rejection via ordinance because the deficiency could not be cured after the statutory deadlines had passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Indemnity Claim Due to Procedural Deficiencies: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request lacking the necessary statement of means or formal conclusions is manifestly inadmissible, leading to its rejection via ordinance because the deficiency could not be cured after the statutory deadlines had passed.

Mots-clés

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contrat de droit administratif recours en annulation en droit de l'Union délais légaux administration de la justice décisions incidentes régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning explaining why the request lacked the necessary elements (statement of means/conclusions), leading to the manifest inadmissibility mentioned in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle obtienne le versement des indemnités que lui devrait le rectorat de l'académie de Grenoble à l'issue d'un contrat venu à échéance le 30 juin 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme A B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion en annulation ou en réparation d'un préjudice au sens des dispositions précitées. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Grenoble, le 22 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305227