Petitioner v. Tax Assessment Annulment Denial Based on Procedural Limitations in Enforcement Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a tax reassessment for the years 2014 through 2016, citing procedural irregularities, including the refusal to involve a competent commission, the sufficiency of his accounting records, the proper justification of provisions, and the improper imputation of value-added tax liability from a subcontractor. The court dismissed the petition based on the finding that the challenge was directed against a public accountant's payment enforcement order, which, under the Fiscal Procedures Code, limits contestations to matters of formal regularity or issues concerning the existence, amount, or due date of the debt, explicitly excluding challenges to the tax assessment basis or calculation itself, rendering the substantive arguments regarding the tax assessment moot in this enforcement context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article L. 281 du livre des procédures fiscales; Petitioner v. Tax Assessment Annulment Denial Based on Procedural Limitations in Enforcement Challenge: The court dismissed the petition based on the finding that the challenge was directed against a public accountant's payment enforcement order, which, under the Fiscal Procedures Code, limits contestations to matters of formal regularity or issues concerning the existence, amount, or due date of the debt, explicitly excluding challenges to the tax assessment basis or calculation itself, rendering the substantive arguments regarding the tax assessment moot in this enforcement context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision authorizes the President to reject the request, which is applied in Article 1.
This provision defines the scope of contestations related to tax collection, which serves as the basis for rejecting the merits of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. B A demande au Tribunal :
- à titre principal, d'annuler la procédure de rectification fiscale des années 2014, 2015 et 2016 ;
- à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'entreprise uniquement la taxe sur la valeur ajoutée effectivement due.
Il soutient que :
- la saisine de la commission départementale compétente pour statuer sur le caractère probant d'une comptabilité et sur les autres points ayant fait l'objet de la vérification lui a été refusée de manière infondée et la procédure de vérification est par suite irrégulière ;
- la comptabilité n'a pas été rejetée et a été jugée suffisamment probante ;
- les provisions, qui figuraient au bilan annuel 2015 et 2016 et ont été justifiées comptablement, n'ont pas été détournées de leur objet ;
- tout contribuable de bonne foi a droit à l'erreur ;
- il a travaillé en sous-traitance pour une entreprise qui n'a versé qu'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée auto-liquidée et les vérificateurs lui ont imputé cette taxe alors qu'il ne l'a ni facturée ni perçue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Ainsi, le requérant, qui conteste la mise en demeure valant commandement émise par le comptable public le 27 août 2018 pour une somme de 48 809 euros qu'il produit, ne peut utilement se prévaloir ni de moyens relatifs à l'établissement de l'impôt, ni d'une réclamation qu'il aurait adressée à l'administration fiscale le 5 octobre 2022, pour remettre en cause le bien-fondé de cette imposition, dont l'exigibilité n'est pas contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée par application des dispositions susvisées de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 15 juin 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,