Transfer of Doctoral Registration Appeal to Administrative Court of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a prior judgment from the Administrative Tribunal of Versailles that had rejected his appeal against the University's decision refusing his third-year doctoral registration. The court reasoned that the petitioner's request to transfer the file constituted an appeal against the prior judgment, and pursuant to articles R. 351-3 and R. 221-7 of the Code of Administrative Justice, which establish the jurisdiction of the administrative courts of appeal, the file must be immediately transferred to the Administrative Court of Appeal in Versailles, as it is the court within whose district the initial tribunal sits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-7 du même code; Transfer of Doctoral Registration Appeal to Administrative Court of Appeal: The court reasoned that the petitioner's request to transfer the file constituted an appeal against the prior judgment, and pursuant to articles R. 351-3 and R. 221-7 of the Code of Administrative Justice, which establish the jurisdiction of the administrative courts of appeal, the file must be immediately transferred to the Administrative Court of Appeal in Versailles, as it is the court within whose district the initial tribunal sits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transfer of the case file to the Versailles Administrative Court of Appeal.
This provision, concerning the transfer of a case when the administrative tribunal deems another jurisdiction competent, is cited as the basis for the order.
Cited alongside Art. R. 351-3 to justify the transmission of the file to the Administrative Court of Appeal of Versailles, defining its territorial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler le jugement du 20 juin 2023 par lequel la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête n° 2207364 tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la présidente de l'Université Paris-Saclay lui a refusé son inscription en 3ème année de thèse de doctorat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme D A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cour administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ".
3. M. C demande au tribunal le transfert de son dossier à la cour administrative d'appel de Versailles. Il doit ainsi être regardé comme interjetant appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête n° 2207364 tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la présidente de l'Université Paris-Saclay lui a refusé son inscription en troisième année de thèse de doctorat. Il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-7 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C à la cour administrative d'appel de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.
La première vice-présidente,
Signé
I. A