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2305223 Généré par l'IA

Administrative Court Refuses to Annul Penalty Point Withdrawal and Fine Reduction Due to Judicial Jurisdiction Over Underlying Offense

Numéro de cause 2305223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul the withdrawal of four penalty points from a driving license related to a traffic offense and to reduce the associated fixed fine amount, primarily arguing that a different person committed the infraction and that proper notice regarding the fine was not received despite a correct address on the vehicle registration. The court dismissed the request to annul the penalty point withdrawal because challenging the imputation or existence of the underlying traffic offense (a penal matter) falls under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, which only rules on the resulting administrative penalty; similarly, the request to reduce the fixed fine amount was also dismissed as falling outside the administrative court's jurisdiction, as such matters belong to the judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 2, Article 1er; Administrative Court Refuses to Annul Penalty Point Withdrawal and Fine Reduction Due to Judicial Jurisdiction Over Underlying Offense: The court dismissed the request to annul the penalty point withdrawal because challenging the imputation or existence of the underlying traffic offense (a penal matter) falls under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, which only rules on the resulting administrative penalty; similarly, the request to reduce the fixed fine amount was also dismissed as falling outside the administrative court's jurisdiction, as such matters belong to the judicial authority.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire autorité administrative compétences exclusives méconnaissance des règles de compétence recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article disposes of the remainder of the requests (which includes the request concerning the points deduction) by rejection.

Article 1er

This article rejects the request concerning the reduction of the fixed fine amount due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge's power to reject the request concerning the fine amount because it was brought before an incompetent order of jurisdiction (paragraph 6).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for annulment because it only contained inoperative pleas (paragraph 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 " du 8 juin 2023 par laquelle le ministère de l'intérieur l'informe du retrait de quatre points du permis de conduire de M. A en raison d'une infraction au code de la route constatée le 4 octobre 2022 ;

2°) de ramener à un montant sans majoration le montant de l'amende forfaitaire due au titre de cette infraction.

La requérante soutient que :

- l'infraction a été commise par elle et non par M. B ;

- ni l'amende initiale ni l'amende majorée n'ont été reçue avant le dernier avis avant saisie alors que la carte grise du véhicule mentionnait la bonne adresse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et les magistrats qu'ils désignent peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision " 48 " :

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d 'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là-même réduction de son nombre de points ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité de l'infraction est établie lorsque, notamment, le contrevenant a payé l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire et de l'invalidation subséquente pour solde nul de points, lorsqu'elle est effective, relève bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire.

4. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'elle est l'auteur de l'infraction constatée le 4 octobre 2022. Or, en application des dispositions précitées, la réalité d'une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu'auprès du tribunal judiciaire lorsqu'il s'agit d'une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit d'un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n'est compétente que pour statuer sur le retrait de points qui s'y attache et sur les conséquences d'un tel retrait. Le moyen tiré de ce qu'une infraction n'a pas été commise ou qu'elle a été commise par une tierce personne ne peut donc être utilement invoqué devant le tribunal administratif. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, et aucun mémoire complémentaire n'ayant été annoncé, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision " 48 " ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la minoration du montant de l'amende forfaitaire :

5. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ".

6. Mme B demande au tribunal de ramener à un montant sans majoration le montant de l'amende forfaitaire due au titre de l'infraction au constatée le 4 octobre 2022. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, et doivent donc être rejetées par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à la minoration du montant de l'amende forfaitaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.