Legislator Jurisprudence & Législation
2305223 Généré par l'IA

Family v. Prefecture: Emergency Housing Violation

Numéro de cause 2305223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a summary judgment request filed by a family, including minor children, who had been without shelter since September 20, 2023, despite one parent and the children having been granted subsidiary protection, and the other parent having a pending application for a residence permit that should have yielded a receipt. The court reasoned that the family's homelessness, coupled with the wife's acute health issues and the state's demonstrable failure to provide mandated emergency accommodation under relevant social action codes—especially since the prefecture failed to establish genuine saturation of resources—constituted a serious and manifestly illegal violation of their fundamental right to emergency housing, thus ordering the prefect to propose suitable accommodation within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Family v. Prefecture: Emergency Housing Violation: The court reasoned that the family's homelessness, coupled with the wife's acute health issues and the state's demonstrable failure to provide mandated emergency accommodation under relevant social action codes—especially since the prefecture failed to establish genuine saturation of resources—constituted a serious and manifestly illegal violation of their fundamental right to emergency housing, thus ordering the prefect to propose suitable accommodation within 48 hours.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour logement social enfants mineurs état d'urgence droits de l'enfant attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This is the substantive basis under which the court ordered the emergency accommodation.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les intéressés auraient dû se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle à laquelle cette protection leur donne droit au plus tard le 26 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court grants provisional legal aid to Mme C.
Article 2
The court orders the Prefect to propose emergency accommodation to M. B and Mme C with their two children within 48 hours.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the court to rule on the provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court grants provisional legal aid to Mme C.

Article 2

The court orders the Prefect to propose emergency accommodation to M. B and Mme C with their two children within 48 hours.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive basis under which the court ordered the emergency accommodation.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the court to rule on the provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

(I.) Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2305223, Mme D, épouse B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, représentée par Me Maral, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Finistère de la prendre en charge, ainsi que ses enfants, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : ils sont sans aucune solution d'hébergement depuis le 20 septembre 2023 ; ils ont entamé toutes les démarches pour obtenir un logement social ou une solution d'hébergement temporaire, mais leur dossier ne peut être enregistré et instruit, dès lors qu'ils restent dépourvus de titre de séjour, alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé, ainsi qu'à ses trois enfants, la protection subsidiaire ; ils sont placés dans une situation d'extrême vulnérabilité et précarité, compte tenu de son état de santé dégradé, de l'état de santé psychique de son époux, et du jeune âge de leurs enfants ;

- le refus de les héberger révèle une carence de l'État à mettre en œuvre le dispositif de veille sociale prévu par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ;

- la situation porte une atteinte grave à l'intérêt supérieur de leurs enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- malgré une augmentation permanente du nombre de places d'hébergement, la saturation du dispositif de veille sociale est établie ;

- l'extrême vulnérabilité de la famille n'est pas établie ;

- compte tenu des moyens de l'administration et des diligences accomplies, il n'est caractérisé aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

(II.) Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2305224, M. A B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, représenté par Me Maral, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Finistère de le prendre en charge, ainsi que ses enfants, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : ils sont sans aucune solution d'hébergement depuis le 20 septembre 2023 ; ils ont entamé toutes les démarches pour obtenir un logement social ou une solution d'hébergement temporaire, mais leur dossier ne peut être enregistré et instruit, dès lors qu'ils restent dépourvus de titre de séjour, alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé à son épouse ainsi qu'à ses trois enfants, la protection subsidiaire ; ils sont placés dans une situation d'extrême vulnérabilité et précarité, compte tenu de son état de santé psychique dégradé, de l'état de santé de son épouse, et du jeune âge de leurs enfants ; il a vainement sollicité la délivrance d'un titre de séjour, mais l'instruction de son dossier est bloquée, sans qu'il se soit vu remettre de récépissé ;

- le refus de les héberger révèle une carence de l'État à mettre en œuvre le dispositif de veille sociale prévu par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ;

- la situation porte une atteinte grave à l'intérêt supérieur de leurs enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- malgré une augmentation permanente du nombre de places d'hébergement, la saturation du dispositif de veille sociale est établie ;

- l'extrême vulnérabilité de la famille n'est pas établie ;

- compte tenu des moyens de l'administration et des diligences accomplies, il n'est caractérisé aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 :

- le rapport de Mme Thielen ;

- les observations de Me Maral, représentant M. et Mme B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe.

Le préfet du Finistère n'était pas présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par les deux requêtes susvisées, M. B et Mme C, épouse B, demandent au juge des référés d'enjoindre sous astreinte au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur proposer un hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux plus jeunes enfants, sans délai. Ces deux requêtes sont présentées par les membres d'une même famille et présentent à juger des questions de fait et de droit identiques. Il y a par suite lieu de les joindre et d'y statuer par une seule ordonnance.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Mme C, épouse B, et son époux justifient avoir déposé, le 25 septembre 2023, une demande d'aide juridictionnelle chacun. Si ces deux demandes ont été déposées pour l'enregistrement de deux requêtes distinctes, ces dernières tendent à ce que soit examinée par le juge des référés la situation d'une même famille.

4. Ces deux requêtes et, par suite, ces deux demandes, font doublon et ne sauraient donner lieu à deux décisions d'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de ne prononcer l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle que de Mme C, épouse B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

6. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'État au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". Aux termes de son article L. 345-2 : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'État dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de son article L. 342-2-2 : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

7. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

8. M. B, ressortissant géorgien né le 18 juillet 1980 et son épouse, Mme C, ressortissante ukrainienne née le 17 août 1982, sont entrés en France en juin 2017, accompagnés de leur enfant, né le 13 juillet 2016, et de la fille de Mme C, née le 1er octobre 2007. Un second enfant est né de leur union, le 30 juin 2018, à Morlaix. Mme C et leurs trois enfants ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2023. Les intéressés auraient dû se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle à laquelle cette protection leur donne droit au plus tard le 26 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il résulte par ailleurs de l'instruction que la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par M. B, enregistrée par les services de l'État via le téléservice ANEF, est complète et a été mise à l'instruction, ainsi que cela ressort des échanges de courriels avec cette plateforme, de sorte que l'intéressé aurait dû se voir remettre, le temps de la finalisation de l'instruction de son dossier, un récépissé autorisant son séjour sur le territoire, en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il résulte par ailleurs de l'instruction que les intéressés ont entamé de multiples démarches pour trouver un logement par leurs propres moyens, qu'ils établissent ne pas pouvoir bénéficier d'un logement social n'étant pas en mesure de prouver la régularité de leur situation administrative, compte tenu de la carence des services de l'État à leur délivrer les documents auxquels ils peuvent prétendre, et qu'ils vivent à la rue, depuis plus d'une semaine, avec leurs deux plus jeunes enfants, âgés de 7 et 5 ans. Il résulte également de l'instruction que Mme C souffre d'une discopathie protusive (dégénérative) paramédiane L4-L5, pour laquelle elle a été hospitalisée en urgence le 25 septembre 2023 au sein du centre hospitalier de Landerneau, incompatible avec une vie dans la rue.

Il résulte enfin de l'instruction, notamment de l'attestation du centre départemental d'action sociale, que tant le service d'accueil et d'orientation intégré (SIAO) du Finistère que la DDETS refusent systématiquement leur prise en charge, sans opposer de motif de refus tiré, notamment, de la saturation des dispositifs d'hébergement et d'accueil.

9. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. et Mme B établissent être dans une situation de vulnérabilité et de détresse sociale et psychique. Est par ailleurs caractérisée l'existence d'une situation d'urgence justifiant une intervention du juge des référés à très bref délai. Enfin, la carence de l'État dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit des intéressés à un hébergement d'urgence, le préfet du Finistère ne faisant à cet égard valoir aucune situation actuelle de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département, se bornant à détailler les caractéristiques générales du dispositif d'accueil, le nombre de places d'hébergement créés et les moyens déployés depuis plusieurs années et le nombre de personnes hébergées sur les années 2022 et 2023, ainsi qu'au 13 septembre 2023, sans établir, ni même véritablement alléguer une impossibilité de prendre en charge une famille de quatre personnes.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère d'orienter M. et Mme B vers un lieu susceptible de les héberger, avec leurs deux plus jeunes enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de proposer à M. B et à Mme C, épouse B, un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme E C, épouse B, à Me Maral et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 29 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

O. ThielenLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°s 2305223, 2305224