Stay Denial for Expired Asylum Seeker Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior asylum application expired in April 2021, requested an urgent stay of the administrative decision from March 2023 refusing the restoration of his material reception conditions, arguing this refusal caused him severe and immediate precarity and that the decision was legally questionable due to alleged procedural defects. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to establish the required urgency because he provided insufficient details regarding his specific living conditions between the expiration of his first asylum attestation in April 2021 and the date of his second application in September 2022, thus not demonstrating a sufficiently grave and immediate prejudice necessitating an immediate provisional measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Stay Denial for Expired Asylum Seeker Reception Conditions: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to establish the required urgency because he provided insufficient details regarding his specific living conditions between the expiration of his first asylum attestation in April 2021 and the date of his second application in September 2022, thus not demonstrating a sufficiently grave and immediate prejudice necessitating an immediate provisional measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the applicant.
Cited in the request but the underlying request for suspension was rejected due to lack of urgency.
Used as the procedural basis for rejecting the main requests.
The claim for costs under this article, linked to legal aid, was rejected as a consequence of the main rejection.
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C B, représenté par Me Père, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2023 du directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans l'attente du jugement au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à Me Père, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle lui était refusée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité et de vulnérabilité ; sa situation de précarité se prolonge depuis le mois d'avril 2021 et n'est plus supportable ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité, porte atteinte à sa dignité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2305224, enregistrée le 18 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 18 mars 1999 à Pita en République de Guinée, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 7 janvier 2021. Un autre Etat membre étant responsable de sa demande d'asile, il s'est vu notifier un arrêté de transfert, non contesté, et son attestation de demandeur d'asile a expiré le 23 avril 2021. Le 29 septembre 2022, il a représenté une demande d'asile et s'est vu remettre une attestation dans le cadre de la procédure dite " accélérée ", valable jusqu'au 28 mars 2023. Par une décision du 16 mars 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il ne justifiait ni de ses conditions d'existence, ni des raisons pour lesquelles il s'était maintenu sur le territoire français en situation irrégulière jusqu'au 29 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, M. B soutient que cette décision le place dans un état de très grande précarité. Toutefois, le requérant ne produit aucune précision utile ou pièces quant à sa situation effective sur le territoire français entre le mois d'avril 2021, période à partir de laquelle il ne disposait plus d'une attestation de demande d'asile valable, et le 29 septembre 2022, date à laquelle s'il s'est vu remettre une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure dite " accélérée ". Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision prise le 16 mars 2023, nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Père.
Fait à Cergy, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
M. A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305223