Challenge to Municipal Council Deliberation on Senatorial Delegate Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of a municipal council's deliberation from June 9, 2023, concerning the designation of delegates and substitutes for the upcoming senatorial elections. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, pursuant to the electoral code, judicial challenges regarding the regularity of delegate elections can only be brought after the official publication of the list of senatorial electors, and the relevant list had not yet been published as of the claim's filing date of June 12, 2023, rendering the protest premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-4 du code de justice administrative, Art. L. 292 du code électoral, Art. R. 147 du code électoral; Challenge to Municipal Council Deliberation on Senatorial Delegate Designation: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, pursuant to the electoral code, judicial challenges regarding the regularity of delegate elections can only be brought after the official publication of the list of senatorial electors, and the relevant list had not yet been published as of the claim's filing date of June 12, 2023, rendering the protest premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests, which justifies the dismissal of the protest.
The procedural ground used to reject the protest due to manifest inadmissibility (prematurity).
Cited in conjunction with Art. R. 147 to establish that the challenge was premature because the electoral roll had not yet been published.
Cited in conjunction with Art. L. 292 to establish that the challenge was premature because the electoral roll had not yet been published.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 12 juin 2023, M. G E, Mme C F, Mme B D et M. A H demandent au tribunal d'annuler la délibération du 9 juin 2023 du conseil municipal de Saint-Venant (62) portant désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti () ".
2. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. ", et aux termes de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. () ". Il résulte de ces dispositions combinées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, que la régularité de l'élection des délégués d'une commune ne peut être contestée qu'après publication du tableau des électeurs sénatoriaux.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date d'enregistrement de la protestation de M. E, Mme F, Mme D et M. H, soit le 12 juin 2023, le tableau des électeurs sénatoriaux du Pas-de-Calais n'avait pas encore fait l'objet d'une publication. Dès lors, la protestation de M. E, Mme F, Mme D et M. H est prématurée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La protestation de M. E, Mme F, Mme D et M. H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à Mme C F, à Mme B D et à M. A H.
Fait à Lille, le 13 juin 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,