Legislator Jurisprudence & Législation
2305219 Généré par l'IA

Commercial Entity Withdrawal of Tax Assessment Challenge and Denial of Opposing Party's Costs

Numéro de cause 2305219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a tax assessment of €50,823.81 issued by a community of communes, but subsequently filed a statement withdrawing its request and action against the assessment. The court granted the withdrawal of the instance and action, as it was unconditional and proper, and rejected the opposing party's subsequent request for an award of €4,000 in legal costs under the relevant administrative justice code provisions due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity Withdrawal of Tax Assessment Challenge and Denial of Opposing Party's Costs: The court granted the withdrawal of the instance and action, as it was unconditional and proper, and rejected the opposing party's subsequent request for an award of €4,000 in legal costs under the relevant administrative justice code provisions due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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taxations fiscales personne morale recours en annulation en droit de l'Union demande en justice frais administratifs désistement d'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited for giving formal notice of the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for costs made by the defendant community of communes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 3 mai 2024, la société Val d'Allos Loisirs Développement, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le titre de recettes émis le 28 mars 2023 par la communauté de communes Alpes Provence Verdon pour un montant de 50 823, 81 euros ;

2°) de la décharger du paiement de la somme de 50 823, 81 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Alpes Provence Verdon le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la communauté de communes Alpes Provence Verdon, représentée par la SELARL Eric Landot et Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Val d'Allos Loisirs Développement le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 20 août 2024 et le 27 août 2024, la société Val d'Allos Loisirs Développement déclare se désister de sa requête et de son action.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour signer les ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de la société Val d'Allos Loisirs Développement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérant la somme demandée par la communauté de communes Alpes Provence Verdon au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Val d'Allos Loisirs Développement.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Alpes Provence Verdon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Val d'Allos Loisirs Développement, au syndicat mixte du Val d'Allos, et à la communauté de communes Alpes Provence Verdon.

Fait à Marseille, le 11 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

E. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,