Commune's Voluntary Production Renders Appeal for Document Access Moot.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of implicit rejections regarding a request for access to various building permit modification applications, prior declarations, and related instructional documents concerning specific parcels of land within a commune, and also requested the communication of those documents under penalty. The court issued an order concluding that since the commune subsequently provided the requested documents after the filing of the administrative appeal, the core claims seeking annulment and enforcement against the implicit refusals were rendered moot, thus precluding any further ruling on the substance, and it also rejected the related claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commune's Voluntary Production Renders Appeal for Document Access Moot: The court issued an order concluding that since the commune subsequently provided the requested documents after the filing of the administrative appeal, the core claims seeking annulment and enforcement against the implicit refusals were rendered moot, thus precluding any further ruling on the substance, and it also rejected the related claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule by order on the request as it only presented questions concerning costs.
The court rejected the applicant's conclusions related to legal fees under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. C D, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Saurat a rejeté sa demande tendant à la communication de tout arrêté de permis modificatif refusé " afin de modifier le permis de construire n° PC009 280 21 00006-M01 " déposé par M. B A, ainsi que le dossier de demande et les avis reçus au titre de l'instruction, tout arrêté d'opposition ou de non-opposition à déclaration préalable concernant les parcelles 726, 727, 728, 732, 2737, 2740, 2743, 2746, 2748, 2752, 2754 et 2759 situé au lieu-dit " Cabus " à Saurat, ainsi que le dossier de ces demandes et les avis reçus au titre de l'instruction ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saurat de lui communiquer, dans un délai de trente jours, la totalité des documents demandés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saurat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire de défense, enregistré le 31 mai 2024, la commune de Saurat, représentée par Me Courrech conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 10 juin 2024, M. D entend maintenir sa requête concernant en particulier ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 septembre 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, la commune de Saurat a délivré à M. D les documents qu'il a sollicités. Dans ces conditions, les conclusions de M. D tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Saurat avait refusé de lui transmettre ces documents sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la commune de Saurat.
Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Toulouse le 19 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,