Legislator Jurisprudence & Législation
2305219 Généré par l'IA

Labor Petition Inadmissibility Due to Lack of Signature Following Warning

Numéro de cause 2305219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a labor-related petition because it was not signed by the petitioner, despite the petitioner having been formally requested to regularize the filing by mail, which included a warning that failure to comply within fifteen days would result in the petition being deemed manifestly inadmissible. The court relied on its authority under the administrative justice code to dismiss petitions that exhibit clear inadmissibility that could have been cured but were not following an explicit demand for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Labor Petition Inadmissibility Due to Lack of Signature Following Warning: The court relied on its authority under the administrative justice code to dismiss petitions that exhibit clear inadmissibility that could have been cured but were not following an explicit demand for regularization.

Mots-clés

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absence de signature congé tardif retrait de la demande administration du travail autorité administrative mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject the request as manifestly inadmissible after a failure to regularize.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ()".

3. La requête présentée pour M. C, dont il n'est ni allégué ni établi qu'il soit placé sous une mesure de protection des majeurs, n'est pas signée par M. C. Ce dernier a donc été invité, par un courrier adressé sous pli recommandé le 26 juin 2023 dont il a accusé réception le 3 juillet suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en renvoyant au tribunal un exemplaire signé de sa requête. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande, M. C n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Versailles, le 30 mai 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.