Legislator Jurisprudence & Législation
2305219 Généré par l'IA

Driver License Point Reattribution and Annulment of Deductions

Numéro de cause 2305219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of implicit rejection decisions concerning his request to cancel point deductions from December 2021, which resulted in the invalidation of his driving license, and demanded the reattribution of seven points, arguing the underlying infractions from January and March 2021 were unsubstantiated and required information was missing. The court ruled that the claims concerning point deductions from November 2021 were inadmissible as they did not appear on the latest driving record, and the remaining claims regarding the annulment of the license invalidation and deductions from January and March 2021 were rendered moot because the latest record from March 2024 showed those infractions were deleted, resulting in the petitioner's point balance being restored to five, thus the entire request was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver License Point Reattribution and Annulment of Deductions: The court ruled that the claims concerning point deductions from November 2021 were inadmissible as they did not appear on the latest driving record, and the remaining claims regarding the annulment of the license invalidation and deductions from January and March 2021 were rendered moot because the latest record from March 2024 showed those infractions were deleted, resulting in the petitioner's point balance being restored to five, thus the entire request was rejected.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire déductions et remboursements annulation de la naturalisation date de dépôt infractions aux règles de la circulation péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 1) as the legal basis for the Tribunal's power to issue an order, which justifies the form of the final ruling (Ordonnance) used to reject the request in Article 1.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the final operative part of the decision dismissing the entire claim, although it does not explicitly cite a legal provision for the dismissal itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final operative part of the decision dismissing the entire claim, although it does not explicitly cite a legal provision for the dismissal itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 1) as the legal basis for the Tribunal's power to issue an order, which justifies the form of the final ruling (Ordonnance) used to reject the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Gravereaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à partir du 26 juin 2023 du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande formulée contre la décision 48 SI du 29 décembre 2021 et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 janvier 2021 et 2 mars 2021 et tendant à la réattribution consécutive de sept points sur son permis de conduire, ensemble la décision de retrait de points du 27 novembre 2021 portant retrait de trois points, la décision du 17 novembre 2021 portant retrait de quatre points et la décision 48 SI notifiée le 29 décembre 2021 portant constat de l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, interdiction de conduire et injonction de restituer ledit permis ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les 7 points sur son permis de conduire et ledit permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les retraits de points sont illégaux, faute de communications des informations mentionnées aux articles L.222-3 et R.223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions des 11 janvier et 2 mars 2021 n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation de décisions portant retrait de points consécutives à des infractions commises les 17 et 27 novembre 2021 sont irrecevables, le relevé d'informations intégral ne mentionnant aucune infraction commise à ces dates ;

- les conclusions à fin d'annulation de décision référencée 48 SI du 29 décembre 2021, des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 janvier et 2 mars 2021 et la décision implicite de rejet d'un recours gracieux, sont sans objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer, dès lors qu' il ressort du relevé d'informations intégral édité au 4 mars 2024, que les mentions afférentes aux infractions commises les 11 janvier et 2 mars 2021 ont été supprimées et que ces dernières n'entraînent donc plus de retrait de points ; par cette rectification, le solde de points dudit permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 5 points, et les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 29 décembre 2021 ont été supprimées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En premier lieu, le relevé d'informations intégral édité au 4 mars 2024 ne mentionnant aucune infraction commise les 17 et 27 novembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de décisions portant retrait de points consécutives à des infractions commises à ces dates sont irrecevables, ces décisions étant inexistantes.

3. En second lieu, il ressort du relevé d'informations intégral édité au 4 mars 2024, que les mentions afférentes aux infractions commises les 11 janvier et 2 mars 2021 ont été supprimées et que ces dernières n'entraînent donc plus de retrait de points, par cette rectification, le solde de points dudit permis étant redevenu positif et actuellement crédité de 5 points. Dès lors, les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 29 décembre 2021 ont été supprimées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de décision référencée 48 SI du 29 décembre 2021, des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 janvier et 2 mars 2021 et la décision implicite de rejet d'un recours gracieux, sont sans objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

4. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 8 mars 2024.

Le président de la 4ième chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2305219