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2305218 Généré par l'IA

Prefect v. State: Housing Penalty Moderation

Numéro de cause 2305218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an individual recognized as having priority for emergency social housing. The court noted that the obligation was fulfilled on April 28, 2023, when the individual signed a lease for appropriate accommodation, meaning the penalty accrued from February 1, 2023, to that date, totaling €4,300. However, applying its power to moderate the amount under the Code of Administrative Justice due to the circumstances, the court ordered the definitive liquidation of the penalty payable to the National Fund for Support for Housing at a reduced sum of €2,500.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Housing Penalty Moderation: The court noted that the obligation was fulfilled on April 28, 2023, when the individual signed a lease for appropriate accommodation, meaning the penalty accrued from February 1, 2023, to that date, totaling €4,300. However, applying its power to moderate the amount under the Code of Administrative Justice due to the circumstances, the court ordered the definitive liquidation of the penalty payable to the National Fund for Support for Housing at a reduced sum of €2,500.

Mots-clés

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logement social obligation étatique expulsion d'un logement baisse de loyer astreintes date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the State to pay a specific sum regarding the final liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article allows the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order and to moderate its amount based on the circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A est relogé depuis le 28 avril 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités à Evry-Courcouronnes.

Cette requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2208727 du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 24 août 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 décembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er février 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne justifie que M. A a signé un bail pour un logement situé à Evry-Courcouronnes depuis le 28 avril 2023. Il n'est pas contesté par l'intéressé, qui n'a pas présenté d'observations, que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'exécution de l'ordonnance précitée du 27 décembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève pour la période du 1er février 2023 au 28 avril 2023 à 4 300 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 2 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2208727 du 27 décembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 17 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.