Tacit Withdrawal of Petition Following Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision rejecting their application for the 2023-2024 academic year, but after the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the petitioner failed to respond. The court reasoned that the failure to confirm the maintenance of the claims by the petitioner following the formal invitation constituted a tacit withdrawal of the entire petition, leading the court to issue an order acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du même code; Tacit Withdrawal of Petition Following Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the petitioner failed to respond. The court reasoned that the failure to confirm the maintenance of the claims by the petitioner following the formal invitation constituted a tacit withdrawal of the entire petition, leading the court to issue an order acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the withdrawal of the appeal.
Cited as the general legal basis allowing the President of the judgment formation to issue an order granting notice of withdrawal.
Cited as the justification for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, failure of which resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2023 par laquelle le président de l'université Savoie Mont Blanc a rejeté sa demande de candidature au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Une lettre a été adressée le 17 juin 2024 à M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 juin 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à l'université Savoie Mont Blanc.
Fait à Grenoble, le 12 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.