Legislator Jurisprudence & Législation
2305215 Généré par l'IA

Territorial Jurisdiction for Annulment of Immigration Decision

Numéro de cause 2305215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the territorial director of the National Office for Immigration and Integration in Bordeaux, which refused material reception conditions, and requested provisional legal aid and reinstatement of benefits. The court ruled that, pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, territorial competence lies with the tribunal in whose jurisdiction the authority that took the contested decision is based, meaning the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Bordeaux, not Paris, and therefore ordered the file to be transmitted to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Territorial Jurisdiction for Annulment of Immigration Decision: The court ruled that, pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, territorial competence lies with the tribunal in whose jurisdiction the authority that took the contested decision is based, meaning the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Bordeaux, not Paris, and therefore ordered the file to be transmitted to the competent court.

Mots-clés

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compétence territoriale annulation de la naturalisation autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union droit des étrangers assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the transmission of a case to the competent administrative jurisdiction when the court believes jurisdiction lies elsewhere, which is the basis for the final order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article (cited in the petitioner's prayer for relief regarding costs) is generally included if costs are addressed, although the operative part (Ordonnance) only orders transmission and notification.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article (cited in the petitioner's prayer for relief regarding costs) is generally included if costs are addressed, although the operative part (Ordonnance) only orders transmission and notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bordeaux a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours préalable formé contre cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil rétroactivement depuis l'enregistrement de sa demande d'asile le 24 novembre 2022, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Gironde () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 24 novembre 2022 qui a fait l'objet du recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bordeaux. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, il y a lieu de transmettre la présente requête à la présidente de cette juridiction. O R D O N N E :Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.Fait à Paris le 11 juillet 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL 2N° 2305215/1-1