Academic Appeal Commission Decision Upheld Against High School Admission Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the academic appeal commission's decision upholding the refusal to admit his son into the general and technological second year of high school, citing the student's difficulties following an aggression and his professional projects. The court dismissed the request because, even assuming the claim sought annulment of the decision, the appellant merely recounted facts regarding the student's personal situation and professional aspirations, failing to contest the commission's findings that the student lacked the required end-of-cycle competencies or to submit specific legal arguments substantiating a challenge to the decision's legality, thus warranting rejection under procedural rules for manifestly unsubstantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la M. B est rejetée; Academic Appeal Commission Decision Upheld Against High School Admission Challenge: The court dismissed the request because, even assuming the claim sought annulment of the decision, the appellant merely recounted facts regarding the student's personal situation and professional aspirations, failing to contest the commission's findings that the student lacked the required end-of-cycle competencies or to submit specific legal arguments substantiating a challenge to the decision's legality, thus warranting rejection under procedural rules for manifestly unsubstantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
This article is cited in the reasoning to justify the grounds for dismissing the request by order (Rule 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. C B saisit le tribunal de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission académique d'appel en matière d'orientation et de redoublement de l'académie de Lyon a rejeté son recours dirigé contre le refus d'admettre son fils en classe de seconde générale et technologique.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. En admettant même que le recours qu'il a adressé au tribunal puisse être regardé comme tendant à l'annulation de la décision de la commission académique d'appel en matière d'orientation et de redoublement de l'académie de Lyon du 14 juin 2023 confirmant le refus d'admettre son fils A en classe de seconde générale et technologique, M. B se borne à faire état des difficultés rencontrées par son fils pour poursuivre sereinement sa scolarité en classe de troisième à la suite d'une agression et à faire valoir les projets professionnels de celui-ci. Ce faisant, M. B, qui ne conteste au demeurant pas les énonciations de la décision en litige selon lesquelles son fils n'avait pas acquis les compétences de fin de cycle, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision du 14 juin 2023. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier