Legislator Jurisprudence & Législation
2305214 Généré par l'IA

Non-Citizen Permit Renewal Urgency Dismissed After Favorable Administrative Decision

Numéro de cause 2305214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen, whose prior student residence permit expired, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for their renewal application and to re-examine their status, alleging this was necessary to pursue studies and secure benefits, but the court dismissed the request because the urgency criterion under the Administrative Justice Code was no longer met, as the administrative authority had, prior to the court's decision, issued a favorable decision regarding the permit renewal, thus negating the need for immediate intervention.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Non-Citizen Permit Renewal Urgency Dismissed After Favorable Administrative Decision: Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorité administrative autorisation de séjour perception de prestation retrait de l'autorisation droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 2 et 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures utiles afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un récépissé de demande de titre de séjour il est empêché de passer son diplôme de BTS, de chercher un emploi, et il risque d'être privé de sa bourse d'étude et de ses droits aux allocations ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien, a été titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 17 mars 2022 au 16 mars 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 janvier 2023, auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis. Le requérant soutient n'avoir reçu aucun récépissé de sa demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 12 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au requérant une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette attestation, qui l'autorisait à travailler à titre accessoire, l'informait qu'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant ", valable du 21 mars 2023 au 20 septembre 2024, allait lui être délivrée. Ainsi, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que par décision du 11 juillet 2023, sa demande a été déclarée caduque.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.

La juge des référés,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision