Legislator Jurisprudence & Législation
2305214 Généré par l'IA

Refusal to Register Residence Permit Application Based on Missing Nationality Proof Not Challengeable by Annulment Action

Numéro de cause 2305214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused to register her application for a residence permit because she failed to provide a valid proof of nationality, along with consequential orders for registration and the payment of legal costs. The Tribunal ruled that a refusal to register a residence permit application based solely on the absence of documents justifying civil status or nationality, rather than an assessment of the submitted documents' authenticity, does not constitute a decision open to challenge by an action for annulment (recours pour excès de pouvoir) because it is considered an incomplete file, rendering the applicant's principal claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and consequently rejecting all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code justice administrative; Refusal to Register Residence Permit Application Based on Missing Nationality Proof Not Challengeable by Annulment Action: The Tribunal ruled that a refusal to register a residence permit application based solely on the absence of documents justifying civil status or nationality, rather than an assessment of the submitted documents' authenticity, does not constitute a decision open to challenge by an action for annulment (recours pour excès de pouvoir) because it is considered an incomplete file, rendering the applicant's principal claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and consequently rejecting all related claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union documents valables registre de l'état civil nationalité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's claim in the operative part of the order.
Article R. 222-1 4° du code justice administrative
This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim in the operative part of the order.

Article R. 222-1 4° du code justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Fortunato, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'enregistrer sa demande de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1 er mai 2021, l'étranger " qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour " doit présenter " les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". L'article R.431-10 du même code, dans sa version applicable depuis le 1 er mai 2021, dispose quant à lui que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ".

3. Les décisions de refus d'enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour à l'appui desquelles est présenté un dossier incomplet ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il en va différemment des décisions de refus d'enregistrement qui ne se fondent pas sur le seul constat de l'absence de tout document justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour mais sur une appréciation faite par l'autorité administrative compétente de l'authenticité et de la valeur probante des pièces produites par la personne concernée afin de justifier de son identité et de sa nationalité. Par ailleurs, lorsque l'autorité administrative compétente, après avoir procédé à l'enregistrement d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour et remis au demandeur un récépissé, déclare cette demande irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision ne constitue pas un refus d'enregistrement mais vaut refus de titre de séjour, susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, Mme B a présenté une demande de titre séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français le 22 février 2023. Toutefois, par une décision du 14 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a informé Mme B qu'il avait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'elle ne présentait pas à l'appui de sa demande un justificatif de nationalité en cours de validité (passeport, carte d'identité, carte consulaire, etc..) et que dès lors son dossier était incomplet. Dans ces conditions, la décision attaquée du 14 avril 2023 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 18 décembre 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,