Claim for Provisional Sum Inadmissible Without Prior Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a provisional sum of 5,000 euros from the State for material and moral damages, but the administrative court dismissed the application because the claim for a sum of money was inadmissible under the Code of Administrative Justice, which requires a prior administrative decision on a preliminary request. Despite being invited to regularize the claim by submitting the prior administrative decision, the litigant failed to provide the necessary document within the allotted time, leading the court to reject the filing as manifestly inadmissible by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claim for Provisional Sum Inadmissible Without Prior Administrative Decision: Despite being invited to regularize the claim by submitting the prior administrative decision, the litigant failed to provide the necessary document within the allotted time, leading the court to reject the filing as manifestly inadmissible by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the operative part of the order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Sissoko, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice matériel et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article
R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
2. En application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 14 mars 2023, Mme A n'a pas adressé au tribunal la décision préalable dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 14 avril 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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