Legislator Jurisprudence & Législation
2305212 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Denied for Incomplete Filing

Numéro de cause 2305212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing the complete administrative decision within the prescribed fifteen-day period, a failure which justified rejection under the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible or uncorrected procedural deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Denied for Incomplete Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article orders the rejection of the application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court rejects the application as manifestly inadmissible after failure to regularize, based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un courrier du 26 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision complète de l'administration ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 juin 2023 par courrier recommandé, dont il a accusé réception le 13 juillet 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant l'entièreté de l'arrêté de la préfète de l'Ain portant refus de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A

Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier