Withdrawal of Annulment Claim Following Abandonment of Provisional Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity sought the annulment of a provisional tax claim of €51,690 made during safeguard proceedings, along with consequential administrative decisions, and requested the definitive establishment of the tax debt, arguing for costs reimbursement. The opposing tax authority ultimately informed the court that it had issued a letter abandoning the claim, leading the initial claimant to formally withdraw its entire request before the tribunal. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, consequently issued an order formally acknowledging the claimant's unqualified withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Following Abandonment of Provisional Tax Assessment: The opposing tax authority ultimately informed the court that it had issued a letter abandoning the claim, leading the initial claimant to formally withdraw its entire request before the tribunal. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, consequently issued an order formally acknowledging the claimant's unqualified withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the claim.
This article was cited in the applicant's initial request, but was not used in the final orders.
This article was cited in the applicant's initial request regarding costs, but was not used in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2023 et le 11 avril 2024, la SCEA Champ de Millet, représentée par Me Jourdain demande au tribunal :
1°) d'annuler la déclaration de créances fiscales en date du 4 avril 2023, effectuée à titre provisionnel à hauteur de 51 690 euros dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence de l'administration suite aux recours administratifs préalables formés le 31 mai 2023, notifiés le 1er juin 2023 ;
3°) d'annuler la décision en date du 30 août 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation concernant le montant et la créance déclarée le 4 avril 2023 à titre provisionnel ;
4°) de condamner la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde à établir de manière définitive le montant de la créance fiscale telle que visée pour l'impôt et la période d'imposition mentionnées dans la déclaration de créance en date du 4 avril 2023, le cas échéant due à la requérante et prononcer toute décharge correspondante ;
5°) d'enjoindre l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à établir de manière définitive le montant de la créance susvisée ;
6°) de condamner la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser la somme de 1 500 euros ainsi qu'une somme de 13 euros au titre de plaidoirie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par un second mémoire enregistré le 30 mai 2024, elle indique avoir adressé une lettre d'abandon de créance au mandataire le 15 avril 2024 et que dès lors, il y a lieu de constater la disparition de l'objet du litige et de prononcer le rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 10 juin 2024, la SCEA Champ de Millet déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, réceptionné le 10 juin 2024, la SCEA Champ de Millet déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCEA Champ de Millet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Champ de Millet et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 juin 2024.
Le président de la 3e chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,