Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Attach Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision denying a pay supplement established by decree and requested the department be ordered to grant it, but the court dismissed the petition as inadmissible because the litigant failed to attach the challenged administrative decision to the filing, despite being formally invited by the court to regularize the submission within the specified fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Attach Challenged Decision: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in its primary order.
The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible after a missed regularization opportunity.
The court cited this provision to justify the inadmissibility of the request due to the failure to attach the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui attribuer le complément de traitement indiciaire prévu par le décret du 30 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de lui octroyer ce complément ;
3°) de mettre une somme de 500 euros à la charge du département de la Haute-Garonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
4. Mme B, qui sollicite l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui attribuer le complément de traitement indiciaire prévu par le décret du 30 novembre 2022, ne l'a pas jointe à sa requête. Par une lettre en date du 29 août 2023, elle a été invitée à régulariser cette demande en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision qu'elle entend attaquer. La requérante n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, Mme B n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,