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2305211 Généré par l'IA

Emergency Judge Lacks Jurisdiction to Compel Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2305211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order from the administrative judge on an emergency basis, pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to issue their residence permit, alleging urgency due to the risk of losing employment and housing because the document was in production without a receipt being provided. The court ruled that an order compelling the prefect to issue a residence permit constitutes a definitive measure that exceeds the provisional jurisdiction granted to the emergency judge under Article L. 511-1 of the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible, and therefore dismissed the application without prejudice to the merits given the lack of supporting evidence.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Judge Lacks Jurisdiction to Compel Issuance of Residence Permit: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to issue their residence permit, alleging urgency due to the risk of losing employment and housing because the document was in production without a receipt being provided. The court ruled that an order compelling the prefect to issue a residence permit constitutes a definitive measure that exceeds the provisional jurisdiction granted to the emergency judge under Article L. 511-1 of the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible, and therefore dismissed the application without prejudice to the merits given the lack of supporting evidence.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorisations de séjour défaut d'urgence ordonnance de nécessité inconstitutionnelle règle du domicile civil arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request as manifestly inadmissible and ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer son titre de séjour.

Il soutient que sa demande est urgente dès lors qu'il risque de perdre son travail ainsi que son logement et que son titre de séjour est en cours de fabrication sans qu'un récépissé lui soit remis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien, né le 19 octobre 1993, est entré en France en mars 2021 selon ses déclarations. Il soutient qu'il a été en mis en possession d'un récépissé qui a été renouvelé une fois, valable jusqu'au 6 février 2023. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que si, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.

4. En l'espèce, comme il a été dit, M. B demande au juge des référés, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions qui visent à obtenir une mesure définitive sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, M. B ne joint à l'appui de sa requête, aucun élément susceptible de justifier le bien fondé de ses allégations.

5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 2 juin 2023

Le juge des référés,

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23052112