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2305210 Généré par l'IA

Candidate v. University Regarding Master's Application Rejection

Numéro de cause 2305210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate challenging the university's rejection of her first-year Master's application for the "justice commissioner" program on June 23, 2023, was seeking a review based on her professional project and legal knowledge, essentially filing a request for reconsideration addressed to the administrative judge. The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge only has jurisdiction over contentious appeals, not gratuitous requests for administrative reconsideration, thus leading to the dismissal of the application under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Candidate v. University Regarding Master's Application Rejection: The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge only has jurisdiction over contentious appeals, not gratuitous requests for administrative reconsideration, thus leading to the dismissal of the application under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif licenciement administratif diplôme de master demande adressée à l'autorité e-justice concours administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis (4° allowing rejection of manifestly inadmissible requests) for the court's decision to dismiss the case.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article orders the rejection of the request, which is the main operative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article orders the rejection of the request, which is the main operative order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis (4° allowing rejection of manifestly inadmissible requests) for the court's decision to dismiss the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A transmet au tribunal la décision du même jour du jury d'admission en première année de master de droit privé, parcours " commissaire de justice " de l'université Lumière Lyon 2 rejetant sa candidature au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Mme A produit la décision du 23 juin 2023 par laquelle le jury d'admission en première année de master de droit privé, parcours " commissaire de justice " de l'université Lumière Lyon 2 a rejeté sa candidature au titre de l'année universitaire 2023-2024, au motif que son projet professionnel n'est pas en adéquation avec la formation. Elle ne demande pas l'annulation de la décision du 23 juin 2023 et sollicite du tribunal un réexamen de sa situation en faisant état d'un projet professionnel établi et ambitieux ainsi que de ses connaissances pratiques et théoriques approfondies en droit des affaires, sa demande ayant un caractère gracieux. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à l'autorité administrative compétente.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 19 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,