Prefectural Decision Annulment Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed on June 9, 2023, seeking the annulment of a prefectural decision from September 25, 2020, which denied a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, was deemed manifestly inadmissible. The court reasoned that the challenged decision was properly notified on October 7, 2020, including notice of appeal procedures, meaning the filing on June 9, 2023, was significantly beyond the prescribed time limit and therefore subject to rejection under the administrative justice code provisions for manifestly time-barred and unrectifiable applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Appeal Time-Barred: The court reasoned that the challenged decision was properly notified on October 7, 2020, including notice of appeal procedures, meaning the filing on June 9, 2023, was significantly beyond the prescribed time limit and therefore subject to rejection under the administrative justice code provisions for manifestly time-barred and unrectifiable applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request based on this article as the appeal was manifestly inadmissible (tardy).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 7 octobre 2020. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à son annulation a été reçue et enregistrée au greffe du tribunal le 9 juin 2023, soit après l'expiration du délai de trente jours imparti. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en tant qu'elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 août 2023.
Le président de la 7ème chambre,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,