Legislator Jurisprudence & Législation
2305209 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Rendered Moot by Subsequent Ministerial Grant

Numéro de cause 2305209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implied rejection by the Minister of the Interior of their appeal against a prefect's denial of their naturalization request, but the court determined there was no need to rule on the merits because, subsequent to the filing of the application, the Minister granted the naturalization request via a decree published in December 2023, rendering the original claims moot pursuant to the procedural provision allowing the court to note that there is no longer cause to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Appeal Rendered Moot by Subsequent Ministerial Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

Mots-clés

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droit à la naturalisation ministre de l'intérieur renvoi en droit des étrangers retrait de la requête non-discrimination en raison de la nationalité décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court explicitly ordered that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. C A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a, par décret de naturalisation du 12 décembre 2023 publié au journal officiel de la République française le 14 décembre 2023, fait droit à la demande de naturalisation du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Par un décret du 12 décembre 2023, régulièrement publié le 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit à la demande de naturalisation du requérant. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,