Legislator Jurisprudence & Législation
2305209 Généré par l'IA

Claimant's Mootness of Legal Aid and Social Support Refusal Challenge

Numéro de cause 2305209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought provisional legal aid and the annulment of a departmental decision refusing him support as a "jeune majeur" under relevant social services code, along with an injunction for tailored assistance and the reimbursement of legal fees. The court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the matter because the claimant had subsequently been granted full legal aid by a separate judicial decision, and, critically, the underlying dispute regarding the refusal of "jeune majeur" support had become moot as the claimant entered into a relevant contract with the department after filing the petition; therefore, the court dismissed the remaining requests as well.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant's Mootness of Legal Aid and Social Support Refusal Challenge: The court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the matter because the claimant had subsequently been granted full legal aid by a separate judicial decision, and, critically, the underlying dispute regarding the refusal of "jeune majeur" support had become moot as the claimant entered into a relevant contract with the department after filing the petition; therefore, the court dismissed the remaining requests as well.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire assistance publique objet du litige honoraires d'avocat cas d'extrême gravité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision that there is no longer cause to rule on the conclusions for annulment, injunction, and penalty because they became moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the conclusions for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the rejection of the conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé sa prise en charge en qualité de jeune majeur prévue à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif ;

3°) d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui accorder le bénéficie d'une prise en charge " jeune majeur " adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, logement, formation et de déterminer les modalités précises et de mise en œuvre de cette prestation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros, à verser à Me Laïfa, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En l'espèce, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Nice. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C.

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

4. En l'espèce, M. C a conclu avec le département des Alpes-Maritimes, le 13 novembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un contrat de jeune majeur. Les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. C sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 5 novembre 2024.

La présidente,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2305209