Petitioner's Emergency Residency Permit Appeal Rejected for Lack of Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a refusal to register her residency permit renewal application and compel the authority to issue a permit or receipt, arguing for serious doubt regarding the legality of the administrative decision under urgent conditions. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof that she attended a scheduled appointment or that the relevant prefecture explicitly refused to register a complete application for a residency permit, noting further inconsistency regarding which prefect was involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Emergency Residency Permit Appeal Rejected for Lack of Proof: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof that she attended a scheduled appointment or that the relevant prefecture explicitly refused to register a complete application for a residency permit, noting further inconsistency regarding which prefect was involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
This article was cited by the petitioner as the legal basis for the requested provisional measures, although the court ultimately rejected the request under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision de refus d'enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours qui suivront la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant mention
" vie privée et familiale " dans un délai de huit jours qui suivront la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2305208 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Si Mme A produit une confirmation rendez-vous au guichet de la Seine-Saint-Denis le 5 avril 2023, elle ne justifie ni s'être rendue à ce rendez-vous, ni que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis aient refusé d'enregistrer une demande de dépôt d'une demande de titre de séjour complète. Faute de justification de l'existence d'une telle décision, la requête, qui d'ailleurs mentionne alternativement le préfet de police de Paris et le préfet de la Seine-Saint-Denis, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 5 mai 2023.
Le juge des référés,
G. C
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.