Prefecture Refusal of Residence Permit Renewal Mooted by Subsequent Receipt Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the registration of her request for a residence permit renewal and an injunction for the issuance of a permit or, failing that, a receipt, but the court found there was no longer a need to rule on the merits because the prefect subsequently issued the petitioner a residence permit application receipt valid until a specified future date, leading the court to conclude that the original claims for annulment and injunction were rendered moot; consequently, the court issued an order stating no further action was required on the substance of the request but ordered the State to pay the petitioner €800 under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 2; Prefecture Refusal of Residence Permit Renewal Mooted by Subsequent Receipt Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any reason to rule on the application, based on procedural grounds.
This article authorizes the president of the judgment panel to order that there is no longer any reason to rule on a request.
This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
The court ruled on the payment of costs to the applicant based on the cited legal article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé mention " vie privée et familiale " dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, Mme A demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 novembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré un récépissé de demande de carte de séjour à Mme A valable jusqu'au 19 mai 2024. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 800 euros à verser à Mme A en application de l'article L761.1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 février 2024.
La présidente de la 11ème chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.