Legislator Jurisprudence & Législation
2305208 Généré par l'IA

Prefecture Refusal of Residence Permit Renewal Mooted by Subsequent Receipt Issuance

Numéro de cause 2305208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the registration of her request for a residence permit renewal and an injunction for the issuance of a permit or, failing that, a receipt, but the court found there was no longer a need to rule on the merits because the prefect subsequently issued the petitioner a residence permit application receipt valid until a specified future date, leading the court to conclude that the original claims for annulment and injunction were rendered moot; consequently, the court issued an order stating no further action was required on the substance of the request but ordered the State to pay the petitioner €800 under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 2; Prefecture Refusal of Residence Permit Renewal Mooted by Subsequent Receipt Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour état requérant questions procédurales révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any reason to rule on the application, based on procedural grounds.

Article R. 222-1

This article authorizes the president of the judgment panel to order that there is no longer any reason to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article 2

The court ruled on the payment of costs to the applicant based on the cited legal article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 1er mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé mention " vie privée et familiale " dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, Mme A demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 novembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré un récépissé de demande de carte de séjour à Mme A valable jusqu'au 19 mai 2024. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 800 euros à verser à Mme A en application de l'article L761.1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 février 2024.

La présidente de la 11ème chambre,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.