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2305207 Généré par l'IA

Digital Advisor v. Municipality Regarding Favorable Functional Protection Decision

Numéro de cause 2305207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, employed as a digital advisor, sought an emergency order to suspend the execution of a municipal decision from February 8, 2023, which granted him the benefit of functional protection, and further requested injunctions compelling the municipality to offer an alternative location for his work and to re-examine his functional protection request. The court dismissed all requests, reasoning that the applicant lacked standing to challenge a decision that was entirely favorable to him by granting the requested functional protection, thereby rendering his claims for suspension and consequential injunctions manifestly inadmissible under the conditions for summary review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Digital Advisor v. Municipality Regarding Favorable Functional Protection Decision: The court dismissed all requests, reasoning that the applicant lacked standing to challenge a decision that was entirely favorable to him by granting the requested functional protection, thereby rendering his claims for suspension and consequential injunctions manifestly inadmissible under the conditions for summary review.

Mots-clés

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légitimation de la commune protection juridique décision motivée expertise juridique suspension des prestations régulation des services numériques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the entire request via a motivated order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the court as the legal basis invoked by the petitioner for the suspension request, even though the request was ultimately rejected based on standing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Romainville lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Romainville de lui " proposer un lieu alternatif à la maison de quartier Marcel Cachin " afin d'assurer ses permanences de conseiller numérique ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Romainville de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée compte tenu des conséquences de la décision sur son état de santé mentale et sur son équilibre social et professionnel ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de forme, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 1er mai 2023 sous le numéro 2305206 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thobaty, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, recruté en qualité de " conseiller numérique ", s'est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle par un arrêté du maire de la commune de Romainville en date du 8 février 2023. Par la présente, il demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse :

3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 8 février 2023, le maire de la commune de Romainville a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B au motif que l'intéressé a été victime d'injures proférées par un usager sur son lieu de travail. Contrairement à ce que soutient le requérant cette mesure n'est pas limitée au cas de l'engagement d'une procédure juridictionnelle. Le requérant n'a pas d'intérêt à agir contre une décision qui lui est entièrement favorable. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution d'une telle décision sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions tendant à l'injonction au réexamen de sa situation sont, par voie de conséquences, irrecevables et doivent également être rejetées.

5. Il résulte de l'instruction que les conclusions tendant à l'injonction à la mise à disposition d'un lieu afin que l'intéressé assure les permanences de conseiller numérique pour la commune de Romainville, présentées à titre principal sont irrecevables et doivent être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Romainville.

Fait à Montreuil, le 5 mai 2023.

Le juge des référés,

N. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.