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2305206 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Case Dismissed for Presumed Withdrawal

Numéro de cause 2305206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative decisions requiring the enrollment of the litigant's children in a public or private educational institution within a fifteen-day period. The court, acting under the authority granted to designated magistrates by the Code of Administrative Justice, dismissed the case after the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims when requested by the court, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entire request pursuant to the provisions governing presumed withdrawal when no confirmation is received.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment Case Dismissed for Presumed Withdrawal: The court, acting under the authority granted to designated magistrates by the Code of Administrative Justice, dismissed the case after the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims when requested by the court, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entire request pursuant to the provisions governing presumed withdrawal when no confirmation is received.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative classement définitif de la procédure dispositions institutionnelles demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order giving note of the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is the substantive legal basis cited for deeming the petitioner to have withdrawn their conclusions, resulting in the order to give note of the withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by ordinance, which grounds the issuance of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2314524/1 du 28 juin 2023, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A... B..., enregistrée le 20 juin 2023, au tribunal administratif de Versailles.

Par cette requête et un mémoire, enregistré le 2 juillet 2023, le requérant demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 1er juin 2023 par lesquelles le rectorat de l’académie de Versailles l’a mis en demeure d’inscrire ses enfants dans un établissement d’enseignement public ou privé, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 25 août 2023, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il oppose, à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, une exception de non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A... B... le 2 septembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».

D’autre part, aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

Par un courrier du 2 septembre 2025, dont il a accusé réception le jour-même, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’a informé de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. M. B... n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au recteur de l’académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.

La magistrate désignée,

signé

M. Hardy

La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.