Legislator Jurisprudence & Législation
2305206 Généré par l'IA

Waste Collection Fee Dispute: Jurisdiction of Judicial Order Confirmed

Numéro de cause 2305206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial relief from the obligation to pay a household waste collection fee levied by a departmental waste syndicate, claiming a discharge from the debt. The court reasoned that because the fee constitutes a charge calculated based on the service rendered, which is governed by provisions enabling local public entities to manage the service as an industrial or commercial activity, the resulting dispute is one between a public industrial or commercial service and its users. Consequently, the court determined that jurisdiction over such disputes belongs exclusively to the judicial order, not the administrative order, and therefore dismissed the petition as manifestly falling outside the administrative court's competence under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Waste Collection Fee Dispute: Jurisdiction of Judicial Order Confirmed: The court reasoned that because the fee constitutes a charge calculated based on the service rendered, which is governed by provisions enabling local public entities to manage the service as an industrial or commercial activity, the resulting dispute is one between a public industrial or commercial service and its users. Consequently, the court determined that jurisdiction over such disputes belongs exclusively to the judicial order, not the administrative order, and therefore dismissed the petition as manifestly falling outside the administrative court's competence under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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perception d'émoluments obligation de paiement différend commercial taxe d'évacuation des eaux compétences juridictionnelles service public

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis empowering the President to reject the request based on lack of jurisdiction (as detailed in point 5 and Article 2 of the dispositive).
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection itself.

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

This provision of the Code de justice administrative is explicitly cited in Article 5 to justify the rejection of the claim based on the lack of jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis empowering the President to reject the request based on lack of jurisdiction (as detailed in point 5 and Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 153,70 euros mise à sa charge au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. M. B demande à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 153,70 euros mise à sa charge au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.

3. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L.2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.

5. La somme réclamée par le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne est une redevance calculée en fonction du service rendu et le litige concerne les relations d'un service public industriel et commercial avec ses usagers. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers d'un service public industriel ou commercial. Dès lors, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,