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2305206 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Criminal Record Erasure

Numéro de cause 2305206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking the erasure of a conviction from bulletin n° 2 of their criminal record. The court determined that, based on the combined provisions of the Code of Criminal Procedure concerning the removal of sentences from bulletin n° 2, jurisdiction for such requests rests exclusively with the judicial order, not the administrative courts. Consequently, the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly falling outside its jurisdiction, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Criminal Record Erasure: The court determined that, based on the combined provisions of the Code of Criminal Procedure concerning the removal of sentences from bulletin n° 2, jurisdiction for such requests rests exclusively with the judicial order, not the administrative courts. Consequently, the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly falling outside its jurisdiction, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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casier judiciaire éloignement e-justice dépôt de plaintes pénales règlement du conflit juridictionnel demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'effacement de la condamnation figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () ". Aux termes de l'article 702-1 de ce code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. () ". Aux termes de l'article 703 du même code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur une demande d'effacement de l'inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A introduites à cette fin ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,