Administrative Tribunal Dismissal of Challenge to Judicial Proceeding Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to challenge the delay of an investigating judge concerning a fire incident, asserting they were not interviewed until a significantly later date, but the Administrative Tribunal rejected the claim because it involved scrutinizing the progression of a judicial proceeding, an action falling exclusively within the competence of the judicial order; consequently, the administrative jurisdiction dismissed the request pursuant to the provision allowing the summary rejection of claims clearly outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal of Challenge to Judicial Proceeding Delay: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application based on jurisdictional grounds.
This article is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B met en cause le retard à agir du juge d'instruction de Thonon-Les-Bains dans le cadre d'une affaire relative à un incendie survenu le 6 janvier 2023 à Saint-Germain-sur-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ".
3. M. B met en cause le retard à agir du juge d'instruction de Thonon-Les-Bains dans le cadre d'une affaire relative à un incendie survenu le 6 janvier 2023 à Saint-Germain-sur-Rhône et fait valoir qu'il n'a été auditionné que le 30 mai. Cette requête, qui n'est accompagnée d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, met en cause le déroulement d'une procédure judiciaire. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire. Dès lors, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 08 septembre 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.