Claimants v. Municipality Regarding Street Lighting Suspension Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought an urgent order to suspend the mayor's refusal to remove or modify public street lighting near their residence, citing severe, immediate sleep disturbances and interference with the peaceful enjoyment of their property due to light pollution from a recently repaired lamp. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the claimed disturbances, while inconvenient, did not constitute a serious and immediate harm justifying the high threshold of urgency required for an interim measure, especially considering the municipality's plan for lighting system renovation in 2024, thus the claim was rejected without a full adversarial hearing pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimants v. Municipality Regarding Street Lighting Suspension Refusal: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the claimed disturbances, while inconvenient, did not constitute a serious and immediate harm justifying the high threshold of urgency required for an interim measure, especially considering the municipality's plan for lighting system renovation in 2024, thus the claim was rejected without a full adversarial hearing pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without a full contradictory procedure because the urgency condition was not met.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs against the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. et Mme A, représentés par Me Beauquis, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le maire de Saint-Jorioz a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'extinction et à la dépose des lampadaires situés sur la route des marais, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de procéder à la dépose et à l'extinction de tous les lampadaires de cette route et, subsidiairement,
- à leur extinction de 20 heures à 7 heures,
- à l'extinction continue des 3 lampadaires les plus proches de leur appartement ;
- à l'extinction des 3 lampadaires situés les plus proches de leur appartement de 20 heures à 7 heures,
- au changement du dispositif d'éclairage de tous lampadaires de cette route au profit d'un éclairage de type directionnel vertical et de moindre intensité,
- à l'installation de caches sur tous les lampadaires de cette route ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 août 2023 sous le numéro 2305203 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. et Mme A font valoir que depuis la réparation en avril 2023 du lampadaire situé face à leur habitation, ils ne peuvent jouir paisiblement de celle-ci et présentent des troubles du sommeil dès lors qu'il est impossible de se protéger de cette pollution lumineuse en raison de la configuration de l'immeuble. Ces désagréments dans la jouissance du bien des requérants ne caractérisent pas une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et, par suite, ne permettent pas de retenir qu'existerait une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Au surplus, le rejet de leur demande fait état d'une rénovation de l'éclairage en 2024 de nature à résoudre la difficulté. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
4. Le rejet des conclusions à fins de suspension fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction et à celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Grenoble, le 10 août 2023.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.