Legislator Jurisprudence & Législation
2305203 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Entities (CPF Misappropriation Inquiry)

Numéro de cause 2305203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial intervention regarding alleged misappropriation of personal training account (CPF) funds by administrative entities, requesting the court to provide a response concerning the situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction is typically seized via an appeal against an administrative decision or for claims seeking damages based on administrative liability, and the request to simply provide an answer regarding an "intriguing situation" did not meet these jurisdictional requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administrative Entities (CPF Misappropriation Inquiry): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction is typically seized via an appeal against an administrative decision or for claims seeking damages based on administrative liability, and the request to simply provide an answer regarding an "intriguing situation" did not meet these jurisdictional requirements.

Mots-clés

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détournement de fonds responsabilité personnelle réclamation administrative réquisition de poursuite e-justice grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 20 septembre 2023 et des mémoires enregistrés le 23 septembre, le 24 septembre, le 25 septembre et le 3 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de lui apporter une réponse concernant la situation de son compte personnel de formation (CPF), dont il soupçonne le Rectorat de Bordeaux et le Ministre de l'éducation d'avoir détourné les fonds.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; ()

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

3. M. B signale au tribunal des incohérences sur le montant de son CPF et soupçonne le Rectorat de Bordeaux et le Ministre de l'éducation de détournement de ces fonds. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Les conclusions de M. B demandant au tribunal de lui apporter une réponse " à cette intrigante situation " sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2023

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,