Residence Permit Renewal Suspension Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the implicit rejection of a request for renewal of a residence permit receipt, which followed the rejection of his initial application and a subsequent administrative appeal. The court determined that the request for suspension, formally targeting the rejection of the administrative appeal, must be interpreted as targeting the original decision refusing the residence permit receipt. However, the court concluded that none of the grounds raised by the requester—concerning lack of motivation, failure to consult the residence permit commission, or violations of specific residency laws and international human rights treaties—were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, leading to the dismissal of the request for emergency relief and provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Residence Permit Renewal Suspension Request Dismissal: The court determined that the request for suspension, formally targeting the rejection of the administrative appeal, must be interpreted as targeting the original decision refusing the residence permit receipt. However, the court concluded that none of the grounds raised by the requester—concerning lack of motivation, failure to consult the residence permit commission, or violations of specific residency laws and international human rights treaties—were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, leading to the dismissal of the request for emergency relief and provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request by the summary judge because the legal grounds raised did not raise serious doubt about the legality of the decision.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
This article constitutes the dispositive order denying provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bakayoko, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 5 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bakayoko au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2305075 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 6 octobre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. A que sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour était rejetée au motif que sa demande de titre de séjour avait été rejetée. M. A demande la suspension de la décision implicite du 5 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 6 octobre 2022.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision du 6 octobre 2022.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision en litige, tirés du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef ,
La greffière,