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2305198 Généré par l'IA

State Fine Moderation for Housing Obligation Fulfillment

Numéro de cause 2305198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the cessation of a daily fine imposed on the State for failing to offer suitable housing to an individual, asserting the obligation was met as of June 16, 2023, when the individual was housed in a recognized facility. The court reasoned that the State had indeed fulfilled its obligation by that date, establishing the non-execution period from August 12, 2022, to June 16, 2023, resulting in an accrued fine of 9,210 euros; however, applying its authority under administrative justice rules to moderate the amount based on the circumstances, the court definitively liquidated the fine payable to the national housing support fund at 4,500 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Fine Moderation for Housing Obligation Fulfillment: The court reasoned that the State had indeed fulfilled its obligation by that date, establishing the non-execution period from August 12, 2022, to June 16, 2023, resulting in an accrued fine of 9,210 euros; however, applying its authority under administrative justice rules to moderate the amount based on the circumstances, the court definitively liquidated the fine payable to the national housing support fund at 4,500 euros.

Mots-clés

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obligation étatique autorité administrative expulsion d'un logement paiement de l'amende état requis exécution de l'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order setting the amount for the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 16 juin 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. A B.

Il soutient que M. B est hébergé depuis le 16 juin 2023, à Evry Courcouronnes.

Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°22013 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 17 novembre 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 18 juillet 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 12 août 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B est hébergé depuis le 16 juin 2023 en CHS Coallia situé à Evry-Courcouronnes, dont il n'est pas contesté qu'il constitue une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. B une offre effective d'hébergement à cette date. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 12 août 2022 au 16 juin 2023, à 307 jours soit 9 210 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 4 500 euros .

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2201393 du 18 juillet 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet de l'Essonne et à M. B.

Copie en sera transmise au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 28 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305198