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2305196 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2305196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his residence permit application by the relevant prefect and requested the issuance of a residency certificate or a new examination. The court issued an order because the petitioner, having been formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the continuation of his appeal within a one-month period, failed to do so, leading the court to deem him to have withdrawn his entire claim pursuant to procedural rules governing notification and confirmation requests in administrative justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation: The court issued an order because the petitioner, having been formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the continuation of his appeal within a one-month period, failed to do so, leading the court to deem him to have withdrawn his entire claim pursuant to procedural rules governing notification and confirmation requests in administrative justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour retrait de la requête questions procédurales annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to note the withdrawal of a case by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the court's invitation to the applicant to confirm the maintenance of his claims, which led to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. A C représenté Me Bertrand, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 8 novembre 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. Par une lettre du 8 novembre 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre, notifiée au requérant le 8 novembre 2024 sur l'application " Télérecours ", l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. C est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025.

Le président de la 11ème chambre

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.