Legislator Jurisprudence & Législation
2305195 Généré par l'IA

Petitioner's Contention Regarding Ward Status Deemed Inadmissible Due to Lack of Specific Legal Grounds

Numéro de cause 2305195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sent a letter stating she did not contest prior decisions but noted an unequal regime for wards of the nation, which the court treated as a request. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to state any specific conclusions or legal grounds challenging the referenced decision that denied her financial aid, which under relevant administrative law standards meant the request could not be regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée; Petitioner's Contention Regarding Ward Status Deemed Inadmissible Due to Lack of Specific Legal Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to state any specific conclusions or legal grounds challenging the referenced decision that denied her financial aid, which under relevant administrative law standards meant the request could not be regularized.

Mots-clés

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état requérant positions administratives assistance judiciaire gratuite statut juridique droit de pétition motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

The court explicitly rejected the request in Article 1 of the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is implicitly related to the inadmissibility found, as the request lacked the statement of grounds required for admissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Dans un courrier enregistré le 24 juillet 2023, Mme A écrit " Comme suite à votre courrier du 6 juillet 2023, je ne conteste pas vos décisions. Je constate que tous les pupilles de la Nation ne bénéficient pas du même régime ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'ailleurs d'aucun moyen tendant à contester la légalité de la décision du 6 juillet 2023 qu'elle produit et qui lui refuse le bénéfice de l'aide financière instaurée par le 1er alinéa du décret du 27 juillet 2004. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 22 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre des armées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305195