Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies in Visa Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the French consular authorities' decision of March 21, 2023, refusing a short-stay visa for his wife and minor child in Lebanon, and requested an order for the authorities to reconsider the situation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize his filing by providing proof, despite a formal request, that he had first filed the mandatory administrative appeal to the Director of Visas concerning the visa refusal, which is a prerequisite for judicial review, and the notification of the request for regularization was deemed properly completed when the postal service returned the item marked "advised and unclaimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies in Visa Refusal Challenge: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize his filing by providing proof, despite a formal request, that he had first filed the mandatory administrative appeal to the Director of Visas concerning the visa refusal, which is a prerequisite for judicial review, and the notification of the request for regularization was deemed properly completed when the postal service returned the item marked "advised and unclaimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.
The court's reasoning relied on this article establishing the mandatory prior administrative appeal which was not completed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B D, son épouse, et à leur enfant mineur C D ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth ont refusé de délivrer un visa à Mme D et à C D comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans un délai de trente jours. La requête de M. E n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 12 mai 2023 à l'adresse indiquée par M. E, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans ce délai, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. E n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Dans ces conditions, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,